DES COPROPRIÉTAIRES POURSUIVENT LE SYNDICAT POUR MANQUE DE DILIGENCE
COUR DU QUÉBEC
«Division des petites créances»
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE TERREBONNE
LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME
«Chambre civile»
N°: 700-32-016632-067
DATE: 9 mai 2008
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q.
SUZANNE RYAN
&
PIERRE MASSICOTTE
Partie demanderesse
c.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CONDOMINIUMS PLACE ST-PIERRE
&
AXA ASSURANCES INC.
Partie défenderesse
JUGEMENT
[1] Les demandeurs, qui sont propriétaires d'une unité de condominium,
poursuivent le Syndicat des copropriétaires et leur assurance pour ne
pas avoir été diligents dans les travaux de réfection de la toiture.
Ils réclament 7 000 $ pour les inconvénients subis, principalement
l'incapacité d'occuper leur habitation pendant plus de 3 mois.
[2] La preuve a révélé que le 23 décembre 2004, l'unité des demandeurs a
été inondée suite à un « redoux ». La vidéo produite et visionnée à
l'audience démontre l'ampleur de l'inondation.
[3] Les demandeurs ainsi que le Syndicat et l'assurance ont déposé des
notes chronologiques des événements dont le Tribunal a pris connaissance
et qu'il n'y a pas lieu de reproduire intégralement dans le présent
jugement.
[4] Il a toutefois été établi par la preuve testimoniale et documentaire
que la toiture était couverte de glace et que suite à d'importantes
hausses de température, l'eau s'est infiltrée abondamment. Les pompiers
ont dû intervenir et ont coupé la glace à la hache, ce qui a endommagé
la toiture.
[5] Les demandeurs affirment avoir tenté de rejoindre les assurances les
24 et 25 décembre, mais ce n'est que le 26 décembre qu'ils ont pu
communiquer avec le service d'urgence. Le 26 décembre, les demandeurs
installent des fils chauffants sur la toiture.
[6] Selon le résumé écrit des faits des demandeurs (pièce P-4), l'eau ne
s'infiltre plus jusqu'au 31 décembre. Le 29 décembre, des travaux
d'urgence sont exécutés par un mandataire de la défenderesse Axa
notamment l'ouverture des murs où l'eau s'est infiltrée.
[7] Le 31 décembre, nouvelle inondation dans le bureau du demandeur.
Les demandeurs recouvrent leurs meubles et se rendent à l'hôtel où ils
séjourneront 3 mois. Les 2 et 4 janvier 2005, l'unité est vidée et les
meubles sont entreposés.
[8] Précisons d'emblée que le contenu de l'unité et les parties
privatives étaient couverts par l'assurance des demandeurs. Aussi, les
reproches de ces derniers concernant des items dont ils étaient
responsables et assurés, ne peuvent être le fait des défendeurs qui
n'avaient la responsabilité que des parties communes en vertu de la
convention de copropriété.
[9] Le 6 janvier des réparations temporaires sont faites à la toiture
notamment pour colmater les fissures faites par les pompiers. Ceci est
reconnu dans l'énoncé des faits des demandeurs (pièce P-4, page 3) ainsi
que par la facture déposée émanant de Lachenaie Couverture.
[10] Les demandeurs reprochent aux défendeurs de ne pas avoir commencé
plus tôt les travaux de toiture, ce qui les a retardés dans la réfection
de leur condominium. Il est clair que l'assurance des demandeurs ne
pouvait ordonner le début des travaux majeurs (56 000 $) de réfection de
l'immeuble de leur client sans que la toiture soit réparée. D'ailleurs,
d'autres infiltrations d'eau ont eu lieu à la mi-janvier.
[11] Ce n'est que le ou vers le 9 février 2005 que le couvreur a débuté
les travaux de toiture. Selon l'exposé des demandeurs, le 11 février la
toiture était refaite.
[12] À partir de la mi-février, les travaux sur l'unité des demandeurs
étaient en partie du ressort de leur assurance et de l’entrepreneur.
Selon le résumé des demandeurs, les travaux de l'entrepreneur, dont ceux
du plancher, ont dû être refaits. Ils ont été terminés le 4 avril.
[13] Le représentant de la défenderesse, monsieur Yvon Roy de Axa
assurance, précise que l'intérieur de l'unité des demandeurs était
couvert par leur assurance. Il y a eu des ententes avec cette
assurance. Monsieur Roy précise que la hausse de température et le gel
subséquent ont occasionné de nombreux dommages chez leurs assurés et ils
ont eu plus de 1 000 réclamations à cette période. Il était alors
difficile de trouver de la main-d'œuvre qualifiée et d'obtenir
rapidement les rapports d’estimateurs (délai de 3 à 4 semaines).
[14] Monsieur Roy précise que la toiture n'était pas en mauvais état et
l'inondation ne résultait pas d'un défaut d'entretien. C'est l'écart
climatique qui a occasionné l'infiltration d'eau par les bords de
corniches et le gel et dégel des drains. Cette affirmation n'a pas été
contredite et il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1077 du Code civil
établissant la responsabilité du Syndicat pour défaut d'entretien.
[15] Le Tribunal constate toutefois que les demandeurs n'ont pu occuper
leur condominium pendant 3 mois. Ils ont dû vivre à l'hôtel et manger
au restaurant pendant 3 mois. Ils ne pouvaient jouir de leur
stationnement intérieur et ont subi le stress des travaux et des
délais. Ils ont été remboursés presque en totalité de leur hôtel et de
leurs repas. Quant aux frais de condominium payés, ils ne sont pas des
dommages, car l'hôtel leur a été remboursé.
[16] D'ailleurs, le Tribunal ne peut retenir de fautes
extracontractuelles des défenderesses qui ont été victimes de cas
fortuit ou forces majeures, les conditions climatiques ayant engendré
plusieurs réclamations.
[17] Toutefois, la déclaration de copropriété, qui lie les demandeurs et
le Syndicat, prévoit de façon conventionnelle une responsabilité pour la
perte de jouissance temporaire des propriétaires lors de travaux de
réparation de l'édifice. L'article 6.9 prévoit que cette indemnité doit
être raisonnable et payable par tous les copropriétaires en proportion
de leur quote-part de contribution.
[18] Le Tribunal fixe à 1 500 $ la somme que les demandeurs ont droit
pour cette perte de jouissance de leur unité de condominium. Cette
somme devra être payée par le Syndicat défenderesse qui verra à répartir
le tout conformément à la déclaration de copropriété.
[19] Quant à la responsabilité de la défenderesse Axa assurance à ce
chef, le Tribunal ne peut en décider, le contrat d'assurance n'ayant pas
été déposé.
[20] Le Tribunal réserve le recours du Syndicat contre son assurance
s’il y a lieu.
[21] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[22] ACCUEILLE en partie la demande contre le Syndicat des
copropriétaires des condominiums Place St-Pierre, seulement;
[23] CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires des condominiums Place
St-Pierre à payer à la partie demanderesse la somme de 1 500 $ avec les
intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête,
ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code
civil du Québec et les frais judiciaires au montant de 146 $;
[24] REJETTE le recours contre Axa assurance inc. sans frais;
[25] RÉSERVE le recours du Syndicat des copropriétaires des condominiums
Place St-Pierre contre la défenderesse Axa assurances inc. s'il y a
lieu.
L'Honorable Diane Girard, J.C.Q.
Source: www.jugements.qc.ca