L'ARROSEUR ARROSÉ
OU
LORSQU'ON EST L'AUTEUR DE SES PROPRES MALHEURS ...
COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N°: 500-17-023764-049
DATE: Le 12 avril 2007
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAROUCHE, j.c.s.
LORRAINE GAGNÉ, demanderesse
c.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ CONDOMINIUM L’ESCALE, défenderesse
JUGEMENT
[1] La demanderesse Lorraine Gagné est l’une des 16 copropriétaires du
syndicat défendeur dont les copropriétés divises sont situées au 2100,
boulevard du Tricentenaire à Montréal, secteur Pointe-aux-Trembles.
[2] Pour divers motifs dont nous ferons état, elle poursuit son
syndicat en diffamation, en réclamation monétaire et en annulation de
tout ce qui s’est fait par celui-ci depuis l’assemblée annuelle des
copropriétaires du 26 octobre 2004.
Les procédures
[3] La requête plusieurs fois amendée de la demanderesse contient
au-delà de 150 paragraphes avec en plus 24 conclusions différentes et
distinctes. Elle demande essentiellement ce qui suit, savoir:
1. l’annulation des assemblées tenues les 26 octobre 2004, 15 novembre
2005, 28 février 2006, 10 octobre 2006 et 30 janvier 2007[1];
2. l’annulation des décisions qui ont été prises à ces dates;
3. le remboursement de certains frais de condo qui auraient été payés en
trop;
4. des dommages pour atteinte à la réputation, dommages exemplaires,
ainsi que pour le stress, l’anxiété et pour compenser ses honoraires et
déboursés extrajudiciaires;
5. le respect de la déclaration de copropriété.
[4] Quant au syndicat, il allègue essentiellement dans sa procédure de
contestation que:
1. la majorité des dommages réclamés par la demanderesse sont
prescrits;
2. il n’a pas porté atteinte à la réputation de la demanderesse;
3. il a agi dans le respect de la déclaration de copropriété;
4. si fautes il a commises, il les a faites de bonne foi et, de toutes
façons, elles ne justifient pas l’annulation des assemblées déjà tenues
non plus que des décisions qui y ont été prises.
Questions en litige
[5] Est-ce que la demanderesse est bien fondée de demander l’annulation
des assemblées tenues aux dates ci-haut mentionnées?
[6] Est-elle justifiée de demander l’annulation des décisions prises
lors de ces assemblées?
[7] Les remboursements demandés par la demanderesse sont-ils bien
fondés?
[8] Les frais et honoraires extrajudiciaires, les dommages exemplaires
ainsi que les dommages pour atteinte à la réputation, pour le stress,
les troubles et les inconvénients réclamés par la demanderesse sont-ils
justifiés?
[9] Le défendeur, quant à lui, est-t-il justifié de demander une réserve
de ses recours contre la demanderesse, vu la mauvaise foi qu’il prête à
cette dernière et/ou que son action est futile ou vexatoire?
Un brin d’histoire
[10] Une nombreuse documentation fut déposée au dossier de la Cour dont
un registre des procès-verbaux remontant au 23 septembre 1986. On peut
aussi constater que la déclaration de copropriété fut préparée devant
notaire le 31 octobre 1983. Cela nous permet d’avancer que la livraison
des copropriétés se serait faite après cette date et qu’on aurait
probablement commencé à tenir des assemblées quelque temps autour de
l’année 1985 ou 1986.
[11] La demanderesse a déclaré qu’elle était copropriétaire au 2100,
Tricentenaire, depuis 1985. On sait que depuis cette date jusqu’en 1998
l’administrateur principal qui veillait en particulier aux finances
était un autre copropriétaire du nom de Gérard Gaumont. Durant la
période où il a été en fonction comme administrateur responsable des
finances, il est sûrement celui qui a été le plus dévoué dans l’intérêt
de tous. Il fut suivi à cette fonction par celui qui l’est encore
aujourd’hui, soit M. Pierre Breault. Lui aussi semble celui qui a été
le plus dévoué depuis 1998 et celui aussi qui a dépensé le plus de temps
au service de tous les copropriétaires du syndicat.
[12] La gestion par les copropriétaires, avec le concours de MM. Gaumont
et Brault, s’est toujours faite sans problème depuis le tout début
jusqu’à la fin de 1999 et le début des années 2000. On gérait les
affaires sans trop se préoccuper outre mesure des règles normalement
requises. Tous d’ailleurs s’en contentaient dans la mesure où cela
permettait de fonctionner sans trop dépenser. Il semble bien que les
copropriétaires de cet établissement sont peu fortunés et qu’ils se
préoccupent grandement des coûts communs qu’il faut rencontrer pour
assurer une gestion qui serait la moins dispendieuse possible.
[13] L’indice le plus frappant à ce sujet concerne la cotisation
mensuelle pour les frais communs. Ainsi, ceux-ci se situaient à 50$ par
mois pour chaque condo à partir de 1988-1989 pour couvrir un budget
annuel totalisant 9 600$. Ces frais ont peu augmenté par après passant
à 60$ par mois en 1993 et à 70$ par mois quelques années plus tard pour
se maintenir à ce dernier montant jusqu’en janvier 2006.
[14] Les copropriétaires hésitaient à augmenter ces frais communs,
croyant que cela les favoriserait en cas de vente. Pour ce qui est des
dépenses occasionnelles et non récurrentes, ils préféraient s’en
acquitter à même des cotisations spéciales.
[15] Depuis le tout début, seulement quelques copropriétaires se
dévouaient pour participer à la gestion du syndicat. Il y eut donc
d’abord Gérard Gaumont qui s’occupait de la comptabilité et qui agissait
comme personne ressource et comme administrateur principal à l’avantage
de tous. Il était en quelque sorte le personnage le plus important du
syndicat. L’accompagnaient quelques autres copropriétaires et son
apport, de même que celui des autres, satisfaisaient tout le monde.
[16] M. Gaumont était également, en quelque sorte, le mentor de celui
qui devait le remplacer, soit le copropriétaire Pierre Breault. Tous
étaient d’accord et enchantés que quelqu’un d’autre prendrait la relève
et jamais ni M. Gaumont, ni M. Brault, n’avaient été contestés par
quelque copropriétaire que ce soit. Même la demanderesse collaborait
puisqu’elle a été pendant plusieurs années secrétaire du temps où
MM. Gaumont et Brault étaient administrateurs responsables des finances
et de la comptabilité.
[17] Rappelons que depuis le tout début un nombre très restreint de
copropriétaires se sont montrés intéressés à participer aux activités de
gestion de la copropriété. D’ailleurs tous et chacun confondaient
littéralement les fonctions d’administrateurs et de membres à élire pour
le bureau d’assemblée. Ces différentes fonctions étaient
indistinctement occupées par les mêmes personnes. Tous s’en portaient
fort aise. On se satisfaisait d’une gestion «à la bonne franquette»
comme il a été dit à plusieurs reprises lors du procès. Les difficultés
ont commencé vers la fin de 1999 et le début des années 2000 mais elles
sont devenues plus apparentes et intenses en 2004.
[18] Les principaux chefs de réclamation de la demanderesse contre le
syndicat se ramènent à des questions de diffamation, d’administration de
la copropriété, d’irrégularités aux assemblées des copropriétaires, de
la préparation des états financiers, des frais de condos, de la prise
des décisions et du fonds de prévoyance. Un survol des notions
juridiques applicables s’impose donc.
[19] Comme on l’a déjà signalé, la demanderesse est l’une des
copropriétaires du complexe de 16 condominiums situé dans l’est de la
ville de Montréal. Elle y habite depuis 1985 et elle se dit victime de
diffamation de la part du syndicat, elle conteste toutes les décisions
prises par les assemblées depuis 2004, elle invoque des irrégularités
dans le processus décisionnel et elle soutient finalement que les frais
mensuels ne sont pas conformes à la quote-part de chacun et que les
cotisations spéciales votées en surplus des frais communs de condo
seraient irrégulières.
De quelques notions juridiques
[20] Signalons d’entrée de jeu que le fondement de l’action en
diffamation au Québec repose sur le régime général de la responsabilité
civile (article 1457 C.c.Q.). Ainsi, pour réussir son recours, la
personne qui prétend avoir été diffamée devra prouver l’existence d’une
faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Concernant l’appréciation de la faute, si faute il y a, celle-ci est
laissée à la discrétion du Tribunal et demeure une question de faits ou
de circonstances[2].
[21] La notion de diffamation n’a pas été définie par la législation
québécoise. Les auteurs Baudouin et Deslauriers[3] énoncent ce qui suit
relativement au concept de la diffamation:
«En droit civil, il n’existe pas de différence entre la diffamation au
sens strict du mot et le libelle que connaît le droit pénal. Toute
atteinte à la réputation, qu’elle soit verbale (parole, chanson,
mimique) ou écrite (lettre, pièce de procédure, caricature, portrait,
etc.), publique (articles de journaux, de revues, livres, commentaires
de radio, de télévision) ou privée (lettre, tract, rapport, mémoire),
qu’elle soit seulement injurieuse ou aussi diffamatoire, qu’elle procède
d’une affirmation ou d’une imputation ou d’un sous-entendu, constitue
une faute qui, si elle entraîne un dommage, doit être sanctionnée par
une compensation pécuniaire. On retrouve le terme diffamation employé,
la plupart du temps, dans un sens large couvrant donc l’insulte,
l’injure et pas seulement l’atteinte stricte à la réputation.»
(nos soulignements)
[22] Après avoir énoncé ce concept, on doit maintenant s’attarder sur
les trois caractéristiques de la diffamation qui sont les suivantes:
1. la véracité et la fausseté des allégations;
2. la diffusion des propos;
3. les personnes visées.
[23] Quant à la véracité et la fausseté des allégations, il est à noter
qu’en droit civil québécois, les propos diffamatoires peuvent être
conformes à la vérité comme ils peuvent être faux[4], contrairement au
droit anglais où la fausseté des propos est un élément constitutif de la
diffamation[5]. Dans l’arrêt Piquemal c. Cassivi-Lefebvre[6], la Cour
d’appel a rappelé que la diffamation couvre autant le vrai que le faux.
Le juge Beauregard mentionne à ce sujet:
«Les faits rapportés par l’auteur peuvent être faux ou vrais. S’ils
sont faux, il y a responsabilité; s’ils sont vrais, il y a également
responsabilité dans le cas où l’auteur n’avait pas un devoir ou un
intérêt sérieux et légitime de les rapporter. […] J’ajoute que, si
l’auteur a un devoir ou un intérêt sérieux et légitime de rapporter des
faits, il est non pertinent de savoir si, ce faisant, il éprouve de la
satisfaction.»
[24] Sur le sujet de la diffusion des propos, on peut indiquer qu’une
parole ou un écrit ne seront considérés diffamatoires que s’ils
deviennent publics. Ainsi la communication de propos outrageants de
diffamateur à la personne diffamée ne constitue pas une diffamation au
sens légal du terme[7].
[25] La Cour d’appel, dans l’arrêt Réseau de télévision Quatre Saisons
inc. c. Cliche[8], a réitéré qu’en l’absence de toute diffusion, des
propos diffamatoires demeurent personnels et privilégiés, sans aucune
conséquence publique. Par conséquent, il ne saurait y avoir de dommages
en l’absence d’une telle diffusion.
[26] Par ailleurs, les tribunaux
devront considérer l’ampleur de la diffusion des propos diffamatoires
dans l’évaluation des dommages.
[27] Quant aux personnes visées, indiquons qu’outre un particulier, la
jurisprudence reconnaît que les personnes morales dûment constituées
sont susceptibles elles aussi d’être atteintes dans leur réputation. À
titre d’exemple, une personne morale, tels une entreprise, une
association syndicale ou encore un établissement d’enseignement.
[28] Dans le cas qui nous occupe, il appert que l’un des administrateurs
(Pierre Breault) aurait été impoli à l’égard de la demanderesse lors
d’une conversation téléphonique privée entre eux intervenue vers le mois
de novembre 1999. Toutefois, dans le cours d’une assemblée subséquente
des copropriétaires, la demanderesse, de son propre chef, aurait porté à
la connaissance de tous cette conversation, réclamant alors des excuses
«publiques» de l’administrateur fautif. N’ayant pas obtenu ce qu’elle
réclamait, elle décide de poursuivre le Syndicat des copropriétaires
pour diffamation dont la procédure d’origine a été déposée au greffe de
la Cour le 23 décembre 2004, soit cinq années plus tard. Elle en
profite alors pour demander l’annulation de l’assemblée du 26 octobre
2004.
[29] Quelques commentaires s’imposent sur l’administration et la gestion
de la copropriété. Manifestement, ceux qui avaient fonction de
s’occuper de sa gestion n’avaient pas une très grande compréhension des
dispositions de la déclaration de copropriété et encore moins de celles
contenues au Code civil du Québec sur la copropriété divise. Il y avait
définitivement un manque de connaissance et même de l’ignorance comme
nous le signalait avec à-propos son présent principal administrateur,
Pierre Breault.
[30] On peut les comprendre. D’autant plus que les assemblées se
tenaient dans le corridor de l’édifice et chacun prenait place dans les
escaliers ou sur une chaise ou un banc de fortune. Après tout ils ne
sont que 16 et la frugalité est toujours au rendez-vous.
[31] Signalons que l’innovation la plus importante en matière de
copropriété divise réside dans la transformation radicale des règles
gouvernant son administration, le législateur s’étant inspiré
d’expériences étrangères.
[32] Il se trouve donc que l’organisation et l’administration de la
copropriété sont régies par des dispositions relativement récentes
émanant du Code civil du Québec ainsi que par les dispositions
gouvernant les personnes morales (articles 294 à 364 du Code civil du
Québec).
[33] Indiquons aussi que dès qu’un promoteur décide de convertir ou de
construire un édifice en copropriété divise, il se doit de faire
préparer par un notaire une déclaration de copropriété. Cela permet à
la collectivité des copropriétaires d’être constituée en personne morale
qui prend le nom de syndicat tel que le prévoit l’article 1039 du Code
civil du Québec:
1039. La collectivité des copropriétaires constitue, dès la publication
de la déclaration de copropriété, une personne morale qui a pour objet
la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'administration des
parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à
la copropriété, ainsi que toutes les opérations d'intérêt commun.
Elle prend le nom de syndicat.
[34] Pour sa part, le syndicat est composé de deux organes, soit
l’assemblée des copropriétaires et le conseil d’administration[9], dont
nous traiterons sommairement des pouvoirs et devoirs de chacun.
[35] Ainsi, l’organe, dit «administratif» du syndicat est son conseil
d’administration. Ce sont les trois administrateurs prévus à la
déclaration de copropriété qui sont élus à la fin de chaque assemblée
pour l’année qui va suivre et qui y pourvoit (article 10.2.1 de la
déclaration de copropriété) ainsi que l’article 1084 du Code civil du
Québec qui édicte ce qui suit:
1084. La composition du conseil d'administration du syndicat, le mode
de nomination, de remplacement ou de rémunération des administrateurs,
ainsi que les autres conditions de leur charge, sont fixés par le
règlement de l'immeuble.
En cas de silence du règlement ou d'impossibilité de procéder en la
manière prévue, le tribunal peut, à la demande d'un copropriétaire,
nommer ou remplacer un administrateur et fixer les conditions de sa
charge.
(nos soulignements)
[36] Est-il nécessaire que nous indiquions que la déclaration de
copropriété définit les devoirs du conseil d’administration et que les
administrateurs ont, entre autres, le devoir d’assurer une saine gestion
du syndicat, de faire respecter la déclaration de copropriété, de voir à
la conservation de l’immeuble et à l’entretien des parties communes.
[37] En bref, la mission générale du conseil d’administration est de
gérer les affaires du syndicat[10].
[38] L’assemblée des copropriétaires est le deuxième organe du syndicat,
dit «principalement décisionnel».
[39] Tous les copropriétaires sont membres du syndicat, c’est un droit
accessoire à leur fraction de copropriété[11].
[40] Les pouvoirs et devoirs de l’assemblée des copropriétaires
découlent de la loi et de la déclaration de copropriété. En ce qui
concerne la convocation et la tenue de celle-ci, les exigences se
retrouvent au règlement de l’immeuble s’il existe ou dans la déclaration
de copropriété. Rappelons, pour référence, que l’article 1052 du Code
civil du Québec stipule que la déclaration de copropriété comprend
l’acte de constitution de copropriété, le règlement de l’immeuble et
l’état descriptif des fractions et l’article 1054 qui suit prévoit que
le règlement porte également sur la procédure de cotisation et de
recouvrement des contributions aux charges communes.
[41] La façon dont ont été tenues jusqu’à ce jour les assemblées des
copropriétaires est contestée par la demanderesse. Et ce, autant quant
à l’avis de convocation qu’à la tenue de chaque assemblée et la manière
de procéder. Manifestement, les copropriétaires ne se sont pas
préoccupés outre mesure des carences qui ont pu exister sur ces
sujets[12] .
[42] Cette revendication de la demanderesse constitue une nouveauté pour
tous les copropriétaires. Jamais avant les années 2000 et surtout à
partir de la fin de 2004 ceux-ci, la demanderesse incluse, n’ont soulevé
quelque récrimination que ce soit. La preuve d’ailleurs fait voir
qu’ils étaient collectivement dans l’ignorance totale des véritables
règles applicables.
[43] Lorsqu’il est question de demander l’annulation d’une décision
prise lors d’une assemblée des copropriétaires, on doit référer à
l’article 1103 du Code civil du Québec qui édicte:
1103. Tout copropriétaire peut demander au tribunal d'annuler une
décision de l'assemblée si elle est partiale, si elle a été prise dans
l'intention de nuire aux copropriétaires ou au mépris de leurs droits,
ou encore si une erreur s'est produite dans le calcul des voix.
L'action doit, sous peine de déchéance, être intentée dans les 60 jours
de l'assemblée.
Le tribunal peut, si l'action est futile ou vexatoire, condamner le
demandeur à des dommages-intérêts.
(nos soulignements)
[44] À titre d’exemple, dans l’affaire Lanoix c. Condo Havre de la
Seine[13], le juge Normand de notre Cour a accueilli la demande
d’annulation de la résolution adoptée au mépris des droits de personnes
requérantes, l’estimant bien fondée.
[45] Concernant cette disposition contenue à l’article 1103 du Code
civil du Québec, il nous semble opportun de reproduire ici les
commentaires du Ministre de la Justice:
«Cet article permet à un copropriétaire de demander, à certaines
conditions, l’annulation d’une décision de l’assemblée si elle est
partiale, si elle a été prise dans l’intention de nuire aux
copropriétaires ou au mépris de leurs droits ou encore si une erreur
s’est produite dans le calcul des voix.
L’article consacre en matière en copropriété l’abus de droit et vise à
protéger la minorité contre des excès toujours possibles de la
majorité.»
(nos soulignements)
[46] Un collègue de notre Cour, le juge Jean-Pierre Senécal, a pour sa
part fait mention de cette disposition légale en s’exprimant comme
suit[14]:
«C'est un recours qui vise à empêcher l'«oppression», si je peux
reprendre cette expression utilisée dans le droit des compagnies en
regard de l'actionnaire minoritaire. L'article 1103 prévoit un recours
pour demander d'annuler une décision qui est partiale ou qui a été prise
dans l'intention de nuire aux copropriétaires ou à certains d'entre eux,
ou au mépris de leurs droits. Toutes les demandes de nullité de
décisions de l'assemblée générale n'ont pas à être prises en vertu de
l'article 1103.»
(nos soulignements)
[47] Dans l’affaire ci-dessus, la décision n’avait pas été prise dans le
but de nuire aux copropriétaires, et c’est donc pour cette raison que le
juge a précisé que cet article ne visait pas toutes les demandes de
nullité de décisions prises en assemblée générale.
[48] Quant au délai mentionné à l’article 1103 C.c.Q., lorsqu’un
copropriétaire croit que le syndicat a pris une décision au mépris de
ses droits, plusieurs décisions ont confirmé qu’il s’agissait d’un délai
de rigueur[15].
[49] Rappelons que notre Cour, en vertu du troisième alinéa de
l’article 1103 C.c.Q., peut condamner à des dommages advenant une
demande frivole ou vexatoire. Cette question relève de la discrétion du
Tribunal et n’exclut pas une réserve de recours s’ils ne sont pas
réclamés.
[50] Au sujet des irrégularités soulevées par la demanderesse, il faut
indiquer, d’entrée de jeu, que l’essentiel de ce qui gouverne la
composition du conseil d’administration, le mode de nomination ou de
remplacement de ses membres, leur rémunération ainsi que les conditions
de la charge, est généralement prévu par le règlement de l’immeuble,
donc, dans le cas qui nous occupe, dans la déclaration de copropriété.
C’est ce que nous enseigne l’article 1054 du Code civil du Québec.
[51] Il est toutefois possible d’y apporter des modifications tel que le
prévoit l’article 1060 du Code civil du Québec. Il appert de la lecture
de cet article, que le formalisme rigoureux imposé lors des
modifications à la déclaration de copropriété est absent en matière
d’amendements aux règlements.
[52] Afin de déterminer si les administrateurs sont tenus de faire
vérifier les états financiers par un comptable agréé, on doit se référer
à la déclaration de copropriété qui semble l’exiger. En effet
l’article 10.3.21 prévoit que «la reddition de compte annuelle doit
avoir été vérifiée par un comptable agréé membre de l’institut des
comptables agréés de la province de Québec».
[53] Dans la présente cause, la demanderesse demande l’annulation de
tous les états financiers depuis 2004 étant donné qu’ils n’ont pas été
vérifiés par un comptable agréé nonobstant qu’ils ont été acceptés tels
quels et non vérifiés pour les années 2004 à 2007.
[54] Il a été clairement démontré à l’audience que les copropriétaires
ont formellement adopté une résolution à l’effet qu’il était du désir de
tous, sauf la demanderesse, que les états financiers passés et présents
ne soient pas vérifiés par un comptable agréé. Le tout à cause d’une
question de coût vu ce que rapportent annuellement les frais communs que
tous s’accordent à payer mensuellement pour le moment. D’ailleurs le
même raisonnement a prévalu jusqu’à maintenant pour tous et chacun des
copropriétaires, incluant la demanderesse, pour le fonds de prévoyance.
[55] Quant aux frais de condos dits «frais communs» payables par
cotisation mensuelle, la contribution de chaque copropriétaire est
prévue à l’article 1064 du Code civil du Québec qui édite ce qui suit :
1064. Chacun des copropriétaires contribue, en proportion de la valeur
relative de sa fraction, aux charges résultant de la copropriété et de
l'exploitation de l'immeuble, ainsi qu'au fonds de prévoyance constitué
en application de l'article 1071. Toutefois, les copropriétaires qui
utilisent les parties communes à usage restreint contribuent seuls aux
charges qui en résultent.
[56] Advenant qu’un copropriétaire soit en désaccord avec la valeur
attribuée à sa fraction, il peut, à certaines conditions, en demander la
révision auprès du Tribunal. C’est d’ailleurs ce que l’on retrouve à
l’article 1068 C.c.Q. dont le texte est comme suit:
1068. Tout copropriétaire peut, dans les cinq ans du jour de
l'inscription de la déclaration de copropriété, demander au tribunal la
révision, pour l'avenir, de la valeur relative des fractions et de la
répartition des charges communes.
Le droit à la révision ne peut être exercé que s'il existe, entre la
valeur relative accordée à une fraction ou la part des charges communes
qui y est afférente et la valeur relative ou la part qui aurait dû être
établie, suivant les critères prévus à la déclaration de copropriété, un
écart de plus d'un dixième soit en faveur d'un autre copropriétaire,
soit au préjudice du copropriétaire qui fait la demande.
(nos soulignements)
[57] On doit donc retenir de cet article deux conditions essentielles,
soit une première concernant le délai (dans les cinq ans du jour de
l’inscription de la déclaration de copropriété) et une deuxième traitant
de la présence d’un écart minimum de la valeur (un écart de plus d’un
dixième). La déclaration de copropriété prévoit au titre V (page 13) la
table des votes et de la contribution quant à chaque partie exclusive et
au nombre de votes en établissant les quote-part de la copropriété
indivise des parties communes et pourcentage de contribution aux charges
communes. Quant à la partie exclusive de la demanderesse, on peut voir
qu’elle occupe l’appartement numéro 3, que sa quote-part est 6% et que
le nombre de votes qui lui est attribué est 60.
[58] La demanderesse conteste la prise des décisions et les manières de
procéder de la part des administrateurs quant à la tenue des
assemblées. De façon générale le quorum prévu lors des assemblées des
copropriétaires est la majorité tel que l’article 1089 C.c.Q. le
prévoit:
1089. Le quorum, à l'assemblée, est constitué par les copropriétaires
détenant la majorité des voix.
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée est alors ajournée à une
autre date, dont avis est donné à tous les copropriétaires ; les 3/4 des
membres présents ou représentés à la nouvelle assemblée y constituent le
quorum.
L'assemblée où il n'y a plus quorum doit être ajournée si un
copropriétaire le réclame.
(nos soulignements)
[59] Comme on peut le voir, y est également prévu la procédure à suivre
advenant l’absence de quorum avant le début de l’assemblée ainsi que le
défaut de maintenir le quorum tout au long de l’assemblée.
[60] Lorsqu’il s’agit de la convocation de l’assemblée annuelle, il faut
faire mention de l’article 1087 Code civil du Québec qui y pourvoit de
la façon suivante:
1087. L'avis de convocation de l'assemblée annuelle des copropriétaires
doit être accompagné, en plus du bilan, de l'état des résultats de
l'exercice écoulé, de l'état des dettes et créances, du budget
prévisionnel, de tout projet de modification à la déclaration de
copropriété et d'une note sur les modalités essentielles de tout contrat
proposé et de tous travaux projetés.
(nos soulignements)
[61] Afin de s’assurer qu’un copropriétaire puisse poser ses questions
et que tous les autres soient avisés de celles-ci, et ce, avant la tenue
de l’assemblée, le législateur a expressément prévu une procédure à cet
effet. La disposition pertinente étant l’article 1088 C.c.Q. qui
prévoit:
1088. Tout copropriétaire peut, dans les cinq jours de la réception de
l'avis de convocation, faire inscrire toute question à l'ordre du jour.
Avant la tenue de l'assemblée, le conseil d'administration avise par
écrit les copropriétaires des questions nouvellement inscrites.
[62] Cette disposition vise non seulement le droit des copropriétaires
d’y assister mais également de soumettre toute question qui devrait,
selon eux, être ajoutée à l’ordre du jour.
[63] On peut indiquer clairement que les décisions adoptées à ces
assemblées et prises conformément aux articles 1096 à 1098 C.c.Q.[16],
s’imposent à toute la collectivité des copropriétaires[17].
[64] Ainsi, une assemblée valablement convoquée, valablement tenue en
respectant les droits des copropriétaires, nous amène à conclure qu’elle
doit être considérée valide. Elle est donc présumée valide sous réserve
de demande d’annulation, s’il y a lieu, en vertu de l’article 1103
C.c.Q. dont nous avons traité plus avant dans ce jugement.
[65] Le fonds de prévoyance d’un syndicat est constitué en vertu de
l’article 1071 C.c.Q. qui édicte que:
1071. Le syndicat constitue, en fonction du coût estimatif des
réparations majeures et du coût de remplacement des parties communes, un
fonds de prévoyance, liquide et disponible à court terme, affecté
uniquement à ces réparations et remplacements. Ce fonds est la
propriété du syndicat.
[66] Entre autres dispositions intéressantes en cette matière, signalons
l’article 1078 C.c.Q. qui se lit comme suit:
1078. Le jugement qui condamne le syndicat à payer une somme d’argent
est exécutoire contre lui et contre chacune des personnes qui étaient
copropriétaires au moment où la cause d’action a pris naissance,
proportionnellement à la valeur relative de sa fraction.
Ce jugement ne peut être exécuté sur le fonds de prévoyance, sauf pour
une dette née de la réparation de l’immeuble ou du remplacement des
parties communes.
[67] De ces dispositions, on peut sans doute inférer qu’il s’agit de
dispositions d’ordre public. En effet, quelques décisions seraient
venues confirmer cette interprétation.
[68] Qui plus est, l’utilisation du fonds de prévoyance devrait être
limitée à certaines dépenses spécifiques. À titre d’exemple, dans
l’affaire Tremblay c. Syndicat des copropriétaires Le St-Claude[18], une
collègue de notre Cour, la juge Rousseau mentionne que:
«Vu le caractère d'ordre public des dispositions [1064 et 1071 C.c.Q.]
eu égard au fonds de prévoyance, le Syndicat devra faire en sorte que le
fonds de prévoyance soit reconstitué, de façon à ce qu'il se trouve au
niveau où il serait si on avait suivi la loi. En d'autres mots, ce
fonds [de prévoyance] devra être comblé en y versant les sommes qui en
ont été retirées sans droit, i.e. pour payer une partie des honoraires
de l'ancien avocat du Syndicat, en plus de celles qui auraient dû être
versées depuis 2001, i.e. 5% des charges communes au minimum.»
(nos soulignements)
[69] Quant aux types de travaux à effectuer, en vertu du fonds de
prévoyance prévu à l’article 1071 C.c.Q., un collègue de notre Cour, le
juge Senécal vient confirmer que ce fonds ne doit pas être utilisé si
ceux-ci sont «précis et très prochains». Il s’exprime en ces termes:
«Tous les faits indiquent que ce qu'on veut, en fait, c'est constituer
un fonds pour refaire les toitures à très court terme, non constituer un
fonds de prévoyance, comme on le prévoit à l'article 1071 C.C.Q. Pareil
fonds est en général constitué de contributions échelonnées qui ne sont
pas des montants majeurs, comme ceux dont on parle ici. Et, ici, on ne
vise pas la «prévoyance», mais des travaux précis et très prochains, non
éventuels.»
(nos soulignements)
[70] Il résulterait des décisions ci-dessus et des devoirs confiés au
conseil d’administration (les administrateurs) qu’il peut être opportun,
en certaines occasions ponctuelles, qu’une cotisation spéciale soit
r��clamée aux copropriétaires pour des travaux «qui ne visent pas la
prévoyance, mais des travaux précis et très prochains, non éventuels».
[71] En matière civile la preuve incombe d’une part à la partie qui
réclame (2803 C.c.Q.) et d’autre part qu’elle doit rencontrer un certain
fardeau (2804 C.c.Q.). Il est important également de signaler qu’en
principe la bonne foi se présume toujours (2805 C.c.Q.). D’ailleurs ces
dispositions au complet se lisent comme suit :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui
soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit
prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son
inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus
convaincante.
2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige
expressément de la prouver.
(nos soulignements)
[72] Bref, l’article 2803 C.c.Q. identifie la personne sur laquelle
repose le fardeau de preuve, l’article 2804 C.c.Q. fixe le degré de
preuve requis, codifiant la règle jurisprudentielle antérieure de la
«prépondérance»[19] et l’article 2805 C.c.Q. vient établir la règle de
la présomption qui s’applique en toute matière.
[73] En termes succincts ajoutons que le degré de preuve requis en
matière civile, comme dans le cas sous étude, sera la règle de la
prépondérance des probabilités. Cela vaut pour tous et chacun des
éléments de preuve requis soit la faute, le préjudice et la causalité.
Commentaires sur la preuve
[74] Celle-ci repose principalement sur différents documents qui furent
déposés de part et d’autre par les parties. Ils sont nombreux et sans
doute que les principaux se retrouvent dans le registre des
procès-verbaux des assemblées tenues depuis 1986 jusqu’à ce jour.
Ceux-ci nous semblent des plus révélateurs de ce qui s’est passé dans
l’administration de ce syndicat depuis le tout début de son existence.
[75] De nombreux autres documents ont également été déposés comme les
avis de convocation des assemblées, des registres de factures, de la
correspondance, la transcription de l’enregistrement de l’assemblée
générale du 30 janvier 2007 de même que la cassette d’enregistrement,
copie de polices d’assurance de même qu’une copie du contrat de gérance
intervenu entre la défenderesse et les Gestions P.L.D. Québec Ltée le
1er mars 2006. Fut également déposée une lettre du notaire Marc
Paul-Hus, notaire, confirmant qu’il avait reçu une demande du syndicat
en vue de modifier la déclaration de copropriété en ce qui a trait à la
reddition de compte annuelle.
[76] Pour la demanderesse quatre témoins furent entendus, soit
M. Jacques Boudreau, Mme Nicole Cossette, Mme Diane Hébert et
Mme Lorraine Gagné. Du côté de la défense, deux témoins seulement ont
été entendus, soit M. Pierre Breault, l’administrateur principal du
syndicat, et M. Serge Provencher de la firme ayant reçu un mandat de
gestion et de conseil par contrat de gérance du 1er mars 2006.
Il s’impose de se référer à ces témoignages, d’en indiquer les faits
saillants et de rapporter les éléments les plus signifiants.
[77] En demande d’abord. M. Jacques Boudreau et Mme Nicole Cossette ont
témoigné avant la demanderesse.
[78] M. Boudreau a d’abord affirmé qu’il était d’accord avec la
nomination de M. Serge Provencher comme gestionnaire et conseiller.
[79] Après avoir affirmé que le conseil d’administration les mettait de
côté et les empêchait de s’exprimer, il a dû avouer, en
contre-interrogatoire, qu’il n’avait aucun fait particulier pour appuyer
ses dires.
[80] Quant à l’atteinte à la réputation de Mme Gagné, il a admis, en
contre-interrogatoire, que c’est Mme Gagné elle-même qui, lors d’une
assemblée des membres du syndicat, a rapporté les paroles que M. Breault
lui aurait dites lors d’une conversation téléphonique privée intervenue
bien avant, soit «grosse pouffiasse».
[81] Quant aux actes de vandalisme rapportés par la demanderesse, il
aurait vu le moustiquaire de Mme Gagné déchiré, à l’été 2005, tout en
ajoutant qu’il n’aurait jamais vu qui que ce soit poser ce geste de
vandalisme à l’encontre de la propriété de Mme Gagné.
[82] Quant à la rédaction du procès-verbal de l’assemblée du 28 février
2006, il a signalé qu’il était secrétaire à ce moment, qu’il n’a pas
rédigé lui-même le procès-verbal suite à cette assemblée mais que ce qui
se retrouvait dans le procès-verbal était conforme avec ses notes
manuscrites.
[83] Quant au déroulement des assemblées du syndicat, il a signalé que
«ça discute fort, une fois le vote fait, on passe à un autre point».
Il semble donc assez clair, comme résultat de son témoignage, qu’il n’y
avait pas un grave problème à ce sujet.
[84] Mme Nicole Cossette est la conjointe de M. Boudreau. Elle affirme
que les membres du syndicat ne veulent pas répondre aux questions de
Mme Gagné.
[85] En contre-interrogatoire, elle ne trouve rien de concret et elle se
dit incapable de donner quelque exemple que ce soit.
[86] Plus loin dans son témoignage, elle donne comme exemple que
Mme Gagné n’a jamais reçu la preuve d’assurance en disant «elle l’attend
encore». Il semble bien qu’elle ne se fie qu’à ce que Mme Gagné lui
annonce ou lui dit et qu’elle n’est pas au courant de ce qui s’est passé
à ce sujet.
[87] Lors de son témoignage, elle affirme que tout le monde y compris
les nouveaux propriétaires n’ont pas l’air d’aimer Mme Gagné. Elle
ajoute toutefois en contre-interrogatoire qu’il s’agit pour elle
seulement d’une impression. D’ailleurs elle n’avance aucun fait concret
dont elle aurait personnellement eu connaissance. Celle-ci semble
influencée par Mme Gagné, ce qui fait dire d’ailleurs à la défense
qu’elle exagère la réalité.
[88] Celle-ci signale également qu’elle n’a pas aimé l’événement du
vandalisme à la vitre arrière du condo de Mme Gagné. Ce qu’elle en
pense ne constitue rien de moins que de suppositions de ce qui se serait
passé. Rien de concret donc à ce sujet.
[89] Finalement après avoir affirmé que M. Breault aurait été impoli à
l’égard de Mme Gagné lors de la réunion du 15 novembre 2005, elle a
ajouté, en contre-interrogatoire, que M. Breault aurait seulement élevé
la voix.
[90] Le témoignage de la demanderesse, Mme Lorraine Gagné, s’est déroulé
sur une période de trois jours et demi. Elle a d’abord été entendue en
rapport avec chacune des assemblées dont elle demande l’annulation, soit
les quatre dernières qui se sont tenues entre le 26 octobre 2004 et le
30 janvier 2007. Par la suite son témoignage a porté sur les dommages
et les remboursements qu’elle réclame du syndicat défendeur totalisant
tout près de 50 000$.
[91] On s’en tiendra aux points pertinents de son témoignage pour
chacune des assemblées tout en indiquant qu’elle demande que celles-ci
de même que les avis de convocation soient annulés parce qu’on n’aurait
pas respecté les règles à suivre en semblable matière.
[92] Quant à l’assemblée du 26 octobre 2004, elle a admis qu’avant les
assemblées attaquées la procédure était la même qu’aujourd’hui, même du
temps où elle était secrétaire. Elle admet également qu’en tout temps,
avant comme après le 26 octobre 2004, les votes étaient pris à main
levée.
[93] Elle témoigne également à l’effet que «personne n’est d’accord avec
moi» et pourtant, lorsqu’elle a été interrogée hors Cour, au préalable,
elle affirme sans ambages qu’«il n’y a que moi qui en fait des
protestations aux assemblées».
[94] Elle admet dans son témoignage qu’elle parle fort régulièrement et
qu’elle proteste mais en même temps elle demande plus de respect de la
part des membres du conseil d’administration, c’est-à-dire les
administrateurs.
[95] Elle fait reproche aux administrateurs que la dépense reliée à la
peinture des balcons n’était pas dans le budget 2003-2004. Confrontée
aux documents comptables, elle réalise qu’elle fait effectivement partie
du budget (page 15 de la pièce P-5).
[96] Au sujet du lavage des vitres, elle admet finalement qu’on lui a
offert de laver ses vitres, mais que c’est elle qui refuse. Cela
d’ailleurs fonctionne de la même façon depuis 19 ans (page 36 de son
interrogatoire hors Cour au préalable).
[97] Pendant son témoignage elle reproche aux administrateurs de ne pas
lui fournir des copies des factures et des registres du syndicat.
Pourtant, confrontée à la Cour, on lui fait remarquer que dans les états
financiers au 31 octobre 2004, à la page 14, il s’y trouve une note
complémentaire où il est indiqué que tous les états détaillés, ainsi que
les factures à l’appui des dépenses, «seront présentés aux propriétaires
qui en feront la demande».
[98] D’ailleurs, par une lettre adressée à Mme Gagné par le syndicat le
17 avril 2004 (P-23), donc bien avant l’assemblée, l’administration lui
faisait parvenir une lettre lui indiquant qu’elle pouvait consulter les
documents dans les registres tout en ajoutant par contre qu’aucune copie
ne lui serait remise.
[99] Par la même occasion, le syndicat lui faisait parvenir des copies
des certificats des polices d’assurance pour 2003-2004, 2004-2005 et
2005-2006. En même temps qu’on l’informait qu’elle pouvait consulter
les registres du syndicat on l’informait qu’elle aurait dû le savoir
puisque la déclaration de copropriété y pourvoyait de même que
l’article 1070 du Code civil du Québec.
[100] Elle a finalement admis dans son témoignage ne pas avoir demandé
au conseil d’administration ou encore à l’un ou l’autre des
administrateurs pour consulter les différents documents contenus dans
les registres du syndicat.
[101] Encore une fois elle trouve insultant et humiliant de ne pas avoir
de réponse à ses questions et pourtant elle ne soulève aucun fait
concret à l’appui de sa prétention.
[102] Tout en affirmant aussi que la nomination des administrateurs est
incorrecte, les procès-verbaux font voir par contre que plus souvent
qu’autrement la demanderesse seconde les nominations et la durée des
mandats de ces administrateurs. Et cela vaut avant l’année 1999 de même
qu’après.
[103] Elle se plaint également qu’il y a discordance entre la date de
l’assemblée telle que prévue et la date des états financiers. Cependant
elle affirme, du même souffle, ne pas savoir s’il y a eu des
transactions, par exemple, quant à l’assemblée du 26 octobre 2004,
s’il y a eu des transactions depuis cette date jusqu’au 31 octobre de la
même année, date de la fin de l’année financière pour cette année-là.
[104] Elle prétend que les frais de condo ne sont pas conformes à ce
qu’ils devraient être et pourtant elle admet qu’ils ont toujours été
divisés par 16 (pour 16 copropriétaires) et ce, depuis le tout début de
sa présence sur les lieux, soit depuis 1985.
[105] Le même phénomène s’est déroulé pour les années 1993, 1994 et 1995
de même que pour les années 2001, 2002 à 2004. Durant ces périodes tous
étaient d’accord pour la division par 16 quant aux frais communs.
D’ailleurs c’est Mme Gagné, la demanderesse, qui en a même fait la
proposition lors de l’assemblée qui s’est tenue le 30 octobre 2001.
[106] La demanderesse reproche également au syndicat défendeur que
l’élection des administrateurs n’est pas conforme en ce que tout le
monde accepte sans proposition. Ces affirmations relèvent de son
témoignage hors Cour lors d’un interrogatoire au préalable tenu le
18 février 2005, aux pages 29, 30 et 31. Cette affirmation s’avère
fausse quand on compare son témoignage aux procès-verbaux antérieurs
dont, entre autres, celui apparaissant à la pièce P-6, soit le
procès-verbal de l’assemblée annuelle tenue le 26 octobre 2004 alors que
c’est elle-même qui a secondé la proposition pour l’élection des
administrateurs.
[107] La demanderesse fait également valoir que l’administration des
administrateurs est déficiente. Pourtant, elle n’a reçu aucun
commentaire des autres copropriétaires et en plus dans sa lettre P-7
elle affirme que les administrateurs ont fait, bénévolement, un bon
travail et propose de conserver les excellents services fournis par
ceux-ci. Dans cette même lettre, pièce P-7 du 20 novembre 2004 adressée
par la demanderesse à tous les copropriétaires du syndicat elle suggère
de confier l’administration à une tierce personne alors que par après
elle s’est objectée à ce que M. Serge Provencher soit désigné avec sa
firme pour aider et conseiller les administrateurs.
[108] Elle reproche aussi à l’administration de ne pas rendre des
comptes et que les décisions prises aux assemblées et par les
administrateurs sont arbitraires. Du même souffle, en
contre-interrogatoire, elle ne sait pas quoi répondre lorsqu’on lui dit
qu’à chaque année les états financiers et un budget sont présentés et
adoptés et que les décisions sont prises à la suite d’un vote. Elle
admet par contre que la seule personne qui s’oppose, c’est elle.
[109] Elle se plaint également qu’il y aurait du favoritisme à l’égard
de certains, au détriment des autres, mais lorsqu’elle est interrogée en
contre-interrogatoire elle n���avance aucun fait pouvant permettre
d’accepter ses prétentions en preuve.
[110] De la même façon elle admet qu’on lui donne droit de parole
lorsqu’elle lève la main mais elle affirme sans ambages qu’elle est
ostracisée. Elle se plaint de l’absence de tout registre du syndicat
tout en affirmant et en admettant qu’elle n’a jamais demandé de les
consulter.
[111] Comme on peut le voir, eu égard à ce qui s’est passé lors de
l’assemblée annuelle du 26 octobre 2004, elle se plaint de tout et de
rien et la plupart de ses affirmations et de ses récriminations ne
trouvent aucun fondement dans la preuve. Il est vrai qu’on ne suit pas
toujours les règles quant aux avis d’assemblées, quant à la tenue de
celles-ci et du fait que les états financiers ne sont pas vérifiés. On
procède comme on le faisait avant et tous étaient d’accord, incluant la
demanderesse. D’ailleurs celle-ci l’avoue humblement dans sa lettre
qu’elle a adressée à tous les copropriétaires le 20 novembre 2004, pièce
P-7.
[112] Elle affirme d’ailleurs dans cette missive qu’elle s’est
finalement mise à l’étude de la Loi et des règlements applicables et
qu’elle a maintenant l’intention de mettre les pendules à l’heure et de
forcer le syndicat d’être géré et administré selon les règles
applicables en vertu du Code civil du Québec et de la déclaration de
copropriété.
[113] Elle s’érige maintenant en redresseuse de torts en affirmant sans
ambages dans sa lettre qu’il ne faut plus accepter que les deux seuls
membres actifs du conseil d’administration «décident de conjoindre leurs
devoirs de membre du conseil avec les tâches appartenant à un
administrateur de syndicat» et, qu’en ce faisant, ils sont en conflit
d’intérêt, excèdent leur mandat, enfreignent les règlements de la
déclaration de copropriété et, de toutes façons, sont fautifs d’un abus
de pouvoir.
[114] Elle se permet donc de faire la leçon à tous les autres
copropriétaires en invoquant, toujours dans sa missive, l’article 11.2.2
de la déclaration de copropriété. Elle n’exige rien de moins que des
corrections aux erreurs commises et l’annulation complète de l’assemblée
générale du 26 octobre 2004. Elle propose même de convoquer une
assemblée générale spéciale des copropriétaires afin de procéder à la
nomination de nouveaux administrateurs tout en sachant très bien que
personne n’est intéressé à ce poste. Aussi suggère-t-elle que le
syndicat s’adresse à l’extérieur pour cette administration.
[115] On ne peut que rappeler que la demanderesse oublie facilement ce
qui s’est passé quant à l’administration du syndicat depuis 1983
jusqu’au 20 novembre 2004. Les décisions étaient prises presque
toujours à majorité pour ne pas dire unanimement, tout le monde était
content et satisfait et le tout se déroulait sans aucun inconvénient et
de façon économique. Pourquoi faudrait-il changer tout ça? Elle est la
seule à le demander et elle ne lésine pas sur les moyens puisqu’elle
poursuit le syndicat non seulement pour certaines irrégularités plus ou
moins importantes et même secondaires, mais aussi pour lui réclamer des
remboursements d’argent et des dommages, le tout pour un total de tout
près de 50 000$.
[116] Les mêmes reproches et récriminations apparaissent dans ses
procédures et sont répétés dans son témoignage pour les assemblées
subséquentes des 15 novembre 2005, 10 octobre 2006 et 31 janvier 2007.
[117] Il se trouve que c’est lors de l’assemblée du 15 novembre 2005 que
la demanderesse rapporte les paroles injurieuses qu’aurait prononcées à
son égard l’administrateur principal Pierre Breault. C’est lors de
cette réunion qu’elle affirma tout haut, en s’adressant à Pierre
Breault, la phrase suivante : «Si vous vous excusez de m’avoir traitée
de «grosse pouffiasse», alors tout retombera à zéro». Il est à se
demander, comme le propose la défense, s’il ne devient pas clair alors
que les procédures qui ont suivi constituerait une espèce de vendetta
personnelle ou encore qu’on pourrait interpréter son affirmation à
l’assemblée comme si elle admettait par le fait même que c’est elle qui
a porté atteinte à sa propre réputation. Cette affirmation de la
défense semble corroborée par le témoignage de la demanderesse tenu hors
Cour et au préalable en février 2005 (à la page 64).
[118] Les bonnes relations entre la demanderesse et les administrateurs,
mais plus spécifiquement avec M. Pierre Breault, ne sont pas au
rendez-vous surtout depuis l’assemblée annuelle du 26 octobre 2004.
Ainsi elle a écrit au syndicat pour faire part de certaines
récriminations le 20 novembre 2004. Elle a écrit une autre missive au
syndicat le 24 novembre 2005 pour se plaindre de vandalisme. Un
moustiquaire d’une de ses fenêtres aurait été déchiré et de l’huile
aurait été insérée dans sa boîte aux lettres. Elle semble en tenir le
syndicat responsable car elle écrit que les actes en question de
vandalisme ne seraient pas des coïncidences et n’auraient pas pu être
perpétrés par des gens de l’extérieur. Elle n’entend pas garder ces
événements secrets et exige que le moustiquaire soit remplacé. Sans
preuve à l’appui, autant dans la lettre que dans son témoignage, elle en
tient le syndicat responsable sans pointer l’un ou l’autre des
administrateurs en fonction.
[119] Mme Gagné fait grand état également de commentaires déplacés
qu’aurait prononcés Mme Rattelade quelque temps en 2004 ou en 2005.
Elle prétend que cette dame l’aurait traitée de «vieille faiseuse de
troubles». On peut se demander pourquoi la demanderesse en a fait
étalage à la Cour et en quoi un lien peut être fait avec le syndicat
défendeur.
[120] Quant aux différents dommages et remboursements réclamés, ces
sujets sont couverts plus amplement sous le titre qui suit.
[121] Après avoir entendu les versions des témoins de la demanderesse,
incluant elle-même, la défense a fait comparaître comme témoins son
administrateur principal, M. Pierre Breault, également responsable des
finances, et celui qui a été engagé et mandaté pour agir comme
gestionnaire et conseiller, M. Serge Provencher.
[122] Quant à M. Breault, il se trouve sur les lieux et est
copropriétaire depuis le 1er mai 1992. Il s’y trouvait du temps de
Gérard Gaumont qu’il a remplacé, comme administrateur principal et
responsable des finances, en 1998.
[123] Il considère M. Gaumont comme son mentor car c’est lui qui lui a
expliqué les façons de faire tant au point de vue des assemblées que des
redditions de compte annuelles. Il l’a donc remplacé en 1998 et il a
continué, avec l’accord de tous les copropriétaires, incluant la
demanderesse, à procéder de la même façon qu’auparavant et ce, jusqu’en
2004 inclusivement.
[124] Quant aux différentes irrégularités des états financiers qui
n’étaient pas vérifiés, du fonds de prévoyance qu’on n’alimentait pas
régulièrement et de la tenue des assemblées, il reconnaît que Mme Gagné
avait raison mais qu’il n’en savait rien auparavant. Il avoue sa
méconnaissance et son ignorance à ce sujet prétextant qu’il ne faisait
que suivre les règles à suivre selon la méthode de Gérard Gaumont.
D’ailleurs il affirme sans ambages que si tous avaient suivi les règles
requises et à suivre, les décisions n’auraient pas été autrement.
Il ajoute même que si les décisions avaient été prises selon les règles
requises par la Loi et la déclaration de copropriété, celles-ci
n’auraient pas été différentes. Cela vaut autant pour les états
financiers non vérifiés, pour les contributions au fonds de prévoyance
et également pour les élections quant aux administrateurs et quant aux
membres de l’assemblée. Quant à ce dernier item, il signale avec
à-propos que rares étaient les personnes qui voulaient s’impliquer dans
l’administration de la copropriété. La raison principale relevait du
comportement et de l’attitude de la demanderesse Lorraine Gagné qui en
était venue, après son altercation avec lui, à intervenir pour tout et
pour rien et sans vraiment s’occuper et s’arrêter à l’intérêt de tous et
chacun.
[125] Sur la question des frais pour les balustrades et le lavage de
vitres, il a fait mention qu’il s’agissait de mesures d’entretien et de
réparations à la charge de tous étant donné qu’il s’agissait de parties
communes à usage exclusif et que la demanderesse Lorraine Gagné n’avait
pas raison de s’en plaindre.
[126] M. Breault a témoigné devant cette Cour au cours de l’après-midi
du 19 mars 2007 pour poursuivre le lendemain. Évidemment, lorsque la
demanderesse a témoigné, il était présent dans la salle d’audience.
Il en a profité pour nous signaler que depuis deux ans, donc depuis
2005, tout se fait mieux qu’avant et en respectant les dispositions
législatives et réglementaires existantes.
[127] Même encore aujourd’hui il est presque impossible de trouver trois
personnes qui voudraient bien remplir le poste d’administrateurs et
trois autres pour assurer la relève au bureau de l’assemblée. Il s’agit
d’un travail bénévole et il affirme que maintenant, en 2007, seulement
deux personnes sont prêtes à donner de leur temps dans l’entreprise et
il s’agit de lui-même et de Mme Tremblay. Deux seules autres personnes
viennent à la rescousse et il s’agit de deux personnes ressources dûment
rémunérées en les personnes de M. Serge Provencher et de son épouse.
[128] Quant à la gestion en tant que telle et à la façon de procéder aux
assemblées générales annuelles, il ne manque pas de répéter que lui et
tous les autres suivaient le même pattern qu’avant tant sous le règne de
Gérard Gaumont que depuis qu’il est l’administrateur principal et ce,
par méconnaissance et ignorance des véritables règles applicables. Donc
on agissait «comme avant» et on se disait tous qu’on était consentant,
d’accord et même confortable avec ça. D’ailleurs il ne manque pas de
rappeler que personne n’est intéressé à s’impliquer et n’était en mesure
de donner des conseils judicieux pour qu’il en soit autrement. De plus,
aucun inconvénient majeur n’en a été subi par tous et chacun des
copropriétaires.
[129] Il reconnaît que les états financiers n’ont jamais été vérifiés
par un comptable agréé et il ajoute qu’il en est ainsi parce que tous et
chacun des copropriétaires, depuis le tout début, voulaient s’éviter des
frais additionnels. Tous d’ailleurs s’en accommodaient et personne ne
s’en plaignait jusqu’à ce que la demanderesse se mette de la partie à le
faire à compter de 2004.
[130] Le témoin Breault reconnaît également qu’à plusieurs reprises des
cotisations ont été levées au titre de mises de fonds spéciales pour
couvrir des dépenses d’entretien et de réparations. C’est ainsi que les
copropriétaires préféraient fonctionner plutôt que d’accepter des
hausses de cotisation mensuelles pour les frais communs. Personne ne
s’en plaignait, pas plus la demanderesse.
[131] Sur la question des lavages de vitres, le témoin affirme que tous
et chacun sont «tannés» d’entendre la demanderesse se plaindre puisqu’il
s’agit manifestement d’une dépense du syndicat au titre des charges
communes.
[132] Quant au bureau d’assemblée, le témoin reconnaît qu’il n’y en
jamais eu avant et il n’y en a pas plus maintenant. C’est pourquoi
d’ailleurs que tout récemment ils ont demandé à leur conseiller,
M. Serge Provencher, d’agir dorénavant comme président et qu’ils
acceptent également son épouse, Mme Francine Provencher, pour agir comme
secrétaire. D’ailleurs personne d’autre ne s’offrait pour accomplir ces
fonctions.
[133] M. Pierre Breault confirma que le syndicat avait engagé la firme
de M. Provencher pour agir comme consultants à partir du 15 novembre
2005. La raison était bien simple : la situation était devenue
envenimée suite à la poursuite intentée l’année d’avant par la
demanderesse et le fait que toutes et chacune des personnes présentes
qui auraient pu accomplir le travail d’administrateur ou de bureau
d’assemblée ont fait comprendre qu’elles démissionnaient en bloc. Donc
tout le monde démissionnait et personne ne voulait être administrateur.
[134] C’est dans ce contexte que la firme de M. Provencher fut engagée
pour permettre à celui-ci d’agir comme gestionnaire, consultant et
conseiller. On voulait ainsi éviter tout conflit qui pourrait dégénérer
de façon plus sérieuse et s’assurer que le syndicat pourra continuer à
fonctionner le plus normalement possible et non se rendre vulnérable au
point qu’une tutelle pourrait s’imposer.
[135] Il nous fut également expliqué par le témoin Breault ce qui s’est
passé d’un peu spécial après que les procédures judiciaires de la
demanderesse furent signifiées au syndicat en décembre 2004.
[136] Il fallait rencontrer des frais et honoraires extrajudiciaires de
telle sorte que des cotisations spéciales ont dû s’imposer pour que tous
et chacun des copropriétaires puissent se partager les coûts. Il en fut
en effet question à chaque assemblée tenue en 2005, 2006 et 2007.
À chaque fois la demanderesse intervenait et formait opposition à ces
paiements de même qu’au fait qu’elle devait elle-même contribuer alors
qu’elle prétendait qu’elle ne devait pas le faire. Aux assemblées en
question elle soulevait ses problèmes en s’en prenant indistinctement
sur le fait qu’il y avait à cette fin des cotisations spéciales et qu’on
pigeait dans le fonds de prévoyance sans l’avoir remboursé. Il s’est
avéré par après que le fonds de prévoyance avait été remboursé pour une
portion qui avait servi à payer les frais d’avocats en question.
[137] Le témoin Pierre Breault reconnaissait que le syndicat n’avait pas
engagé d’évaluateur agréé pour faire une évaluation du bâtiment
comportant les 16 copropriétés. On ne l’avait pas fait, selon lui, car
cela aurait été trop coûteux compte tenu des frais communs que tous
décidaient ou acceptaient de payer mensuellement. Il confirmait
également que les états financiers ou redditions de compte annuelles
n’étaient pas vérifiés par un comptable agréé et ce, parce que tous et
chacun le désiraient à cause des coûts que cela aurait représentés
annuellement.
[138] Sur la question du favoritisme dont il aurait fait preuve autant
envers lui-même qu’envers certains autres copropriétaires, il réfute les
avancés à ce sujet de la part de Mme Gagné qui, selon lui, l’affirme à
tort et à travers.
[139] Le témoin Pierre Breault nous décrit également le comportement et
l’attitude, en général, de la demanderesse. Il signale que durant les
assemblées sa présence devenait infernale parce qu’agressive et
impertinente. Il ajoute qu’elle effrayait même les personnes les plus
âgées qui assistaient aux assemblées.
[140] Il a même signalé qu’aux assemblées elle parlait de sa poursuite
sans arrêt et qu’elle lui aurait dit, de même qu’à Mme Beauchesne du
condo #2, lors de l’assemblée du 15 novembre 2005, en parlant des
copropriétaires, qu’«ils ont pas fini de payer».
[141] Elle aurait prononcé à peu près les mêmes propos lorsqu’elle fut
interrogée au préalable le 18 février 2005. Il suffit de consulter la
transcription aux pages 44 à 85 inclusivement. Elle reproche tout à
tous en concluant qu’on ne l’écoute pas, qu’on la met de côté, qu’elle
est ostracisée, qu’elle serait selon certains une faiseuse de troubles
et qu’elle serait une vieille pouffiasse selon le dénommé Breault et
qu’en conséquence «oui, on poursuit le syndicat» (à la page 68 de la
transcription).
[142] Même que lorsqu’elle a témoigné devant nous, à un moment donné,
elle s’est échappée en déclarant tout à fait naïvement et sans s’en
rendre compte que «ma poursuite, c’est contre Breault». L’incident
intervient au moment où la demanderesse répondait à des questions du
Tribunal à savoir pourquoi elle ne contribuerait pas pour sa quote-part
aux frais engendrés contre le syndicat par sa poursuite. La réponse
arrive vers la fin de l’avant-midi du lundi 19 mars 2007.
[143] M. Breault raconte également qu’il a reçu signification le
23 décembre 2004 de la poursuite intentée alors par la demanderesse.
Jusqu’à ce qu’il reçoive ce document et qu’il en prenne connaissance
il croyait qu’il n’était pas dans l’erreur étant donné qu’il ne faisait
que continuer ce que lui avait enseigné l’ancien administrateur
principal, M. Gérard Gaumont.
[144] C’est par la suite qu’il a décidé de contacter quelqu’un qui
connaissait le domaine et on l’a référé à M. Serge Provencher. C’est
ainsi que dès 2005 de l’ordre a été mis dans les documents du syndicat
pour qu’on puisse rencontrer les exigences requises et pour s’assurer
également que dorénavant les assemblées soient tenues du mieux possible.
[145] Rien par contre n’arrangeait les choses car personne n’était
intéressé à travailler bénévolement pour le syndicat dans les
circonstances que tous vivaient péniblement. Il était de toutes façons
impossible de trouver quelqu’un pour être président et une autre
secrétaire du bureau d’assemblée de telle sorte qu’on a dû accepter que
ces postes soient comblés par M. Serge Provencher et son épouse. Le
tout toujours nonobstant les objections formulées par Mme Gagné même si
elle pouvait être en conflit quelconque avec les autres vu sa poursuite
contre le syndicat et par ricochet contre tous les copropriétaires.
[146] Même Pierre Breault trouve la situation tout à fait ingrate compte
tenu de ce qu’il va en coûter à tous et chacun et compte tenu également
que tous les autres copropriétaires ne veulent rien entendre de retenir
les services d’un comptable agréé pour certifier annuellement les
redditions de compte.
[147] Dorénavant, et nonobstant que les copropriétaires auraient préféré
que les choses se passent autrement, il faut confier à la firme conseil
de M. Provencher les tâches de la gestion, de la vérification des
chiffres, de l’administration et de la direction des assemblées
annuelles et autres. Et cela, avec le coût que cela implique pour tous
et chacun des copropriétaires. Sans compter que les copropriétaires,
malgré l’opposition de Mme Gagné, ont voté à très grande majorité pour
modifier la déclaration de copropriété de telle sorte que le syndicat ne
soit pas obligé à l’avenir comme pour le passé de faire vérifier les
chiffres par un comptable agréé.
[148] M. Breault fut longuement contre-interrogé par le procureur de la
partie demanderesse. Il ressort clairement de ses réponses que lui
comme les autres avant lui ont toujours agi de bonne foi, sans parti
pris et sans favoritisme. Il persiste à réfuter les blâmes exprimés par
la demanderesse à son sujet. Il avance même que c’est plutôt elle qui,
au cours des cinq ou six dernières assemblées, a manifesté une attitude
désagréable et même intempestive aux assemblées. Celles-ci devenaient
houleuses à cause de ce comportement arrogant et intolérant. Il ne
manquait pas de répéter que le mandat du syndicat n’est pas de s’ingérer
dans les affaires personnelles comme le faisait Mme Gagné. Il lui
reproche aussi d’avoir adressé des lettres à tous les copropriétaires,
laissant sous-entendre des comportements suspects des administrateurs.
[149] Il reproche également à la demanderesse d’être, depuis 2004,
toujours en opposition avec les autres nonobstant que tout se déroulait
comme cela se faisait avant, comme elle le faisait aussi. Il n’en
revient pas de toutes les critiques qu’elle a exprimées devant le
Tribunal alors qu’elle aussi était de la partie en tout temps depuis
1985 jusqu’en 2004 inclusivement. Il s’étonne qu’elle veuille
maintenant tout changer et il se demande vraiment pourquoi. Elle
s’enorgueillit d’ailleurs, dit-il, que ce que M. Provencher leur dit de
faire confirme qu’elle avait raison de se plaindre et ce, nonobstant
qu’elle faisait comme les autres auparavant. Il trouve cela ingrat,
désolant et parfaitement injuste.
[150] Il admet avoir prononcé au téléphone les mots qu’elle a répétés à
une assemblée ultérieure en ajoutant qu’elle aussi au téléphone lui a
proféré des injures et dit des mots disgracieux et désagréables, le tout
alors qu’il lui refusait de détenir une petite caisse appartenant au
syndicat.
[151] Sur la supposée diffamation dont elle l’accuse, il signala que
c’est elle qui a soulevé ça à l’assemblée de 1995 et que les gens ont
compris, tout en ajoutant qu’elle s’est humiliée elle-même en soulevant
cette affaire devant l’assemblée où tous étaient présents.
À l’assemblée il lui aurait dit qu’elle n’était pas polie et quant à ce
qui le concerne, il n’a pas d’affaire à faire des excuses à l’assemblée
comme elle le demandait. D’ailleurs, si elle ne l’avait pas soulevé,
l’incident serait demeuré clos et inconnu de tous.
[152] Le procureur du syndicat revint à la charge, en réexamen, en
couvrant divers sujets et en abordant également les conséquences et
inconvénients advenant que la Cour ferait suite favorablement aux
diverses conclusions contenues dans les procédures proposées par la
demanderesse.
[153] D’abord il fut confirmé par le témoin Breault que l’incident de
«la pouffiasse» est survenu au téléphone, que le mot fut prononcé une
seule fois et qu’il s’agit de la dernière confrontation personnelle
qu’il a pu avoir avec la demanderesse. D’ailleurs cet unique incident
est survenu en 1999 et il se demande bien pourquoi elle a soulevé ça par
après pour obtenir des excuses, si ce n’est pour provoquer une
confrontation ou encore pour narguer.
[154] Son témoignage s’est donc poursuivi avec d’abord une explication
de ce qui s’est passé avant et après Gérard Gaumont. Il a travaillé de
concert avec Gérard Gaumont toute l’année 1997 et, par la suite, après
la démission de M. Gaumont en 1998, il a pris charge du travail effectué
par M. Gaumont en ce sens qu’il devenait l’administrateur principal et
en particulier responsable des finances et de la comptabilité.
[155] Il lui fut aussi demandé ce qui arriverait si les conclusions 1 à
3.2[20] étaient accueillies par la Cour. Sans aucune hésitation,
il rapporta que les copropriétaires voteraient les mêmes résolutions
pour arriver aux mêmes résultats. On referait donc la même chose pour
arriver aux mêmes résultats et on verrait à ce que dorénavant la
déclaration de copropriété serait changée pour qu’on ne soit pas obligé
de faire vérifier par un comptable agréé les redditions de compte
annuelles. D’ailleurs, la résolution à cet effet a dûment été acceptée
par le vote de 15 contre 1 à l’assemblée du 30 janvier 2007.
[156] Quant aux inconvénients et préjudices qui découleraient du fait
que les autres conclusions seraient accordées, l’administrateur Pierre
Breault affirme qu’il y aurait d’abord des démissions, que ce serait
injuste à cause principalement de tous les efforts qui ont été déployés
par tous ceux qui se sont dévoués bénévolement. Au surplus, cela serait
ingrat étant donné que ce qui a été fait par l’un et par l’autre avec le
concours de presque tous l’a été de bonne foi et sans aucune intention
de nuire à qui que ce soit. Il signale également que pour tous les
copropriétaires du syndicat les frais et honoraires de leur avocat
représenteront un total de plus ou moins 33 000$ dont 23 000$ ont déjà
été payés à même des cotisations spéciales. Et c’est sans compter ce
qu’il en coûterait si jamais la Cour décidait de faire droit
favorablement, en tout ou en partie, à la poursuite de la demanderesse.
[157] Le témoin suivant entendu pour la défense est M. Serge Provencher.
[158] On l’a contacté pour savoir s’il pouvait offrir des services pour
les aider à se sortir de l’impasse à la copropriété L’Escale. Il a
donné une idée de l’expérience qu’il possède en matière de copropriété
depuis 1981-1982. Présentement, il aide à l’administration de
400 unités de copropriétés réparties en neuf établissements différents.
On l’a contacté parce que la copropriété L’Escale avait des problèmes
d’administration et de gestion et qu’une poursuite importante avait été
intentée par une des copropriétaires contre le syndicat.
[159] Le mandat qu’il a obtenu a été préparé dans un document qui fut
déposé comme pièce D-8. Celui-ci porte la date du 1er mars 2006.
[160] Il a assisté comme invité, avec son épouse, Mme Francine
Provencher, à l’assemblée annuelle des copropriétaires du mardi
15 novembre 2005. La demanderesse, Mme Lorraine Gagné, s’est d’abord
objectée à sa présence lui exprimant clairement qu’il n’avait pas
d’affaire là. Sa présence fut finalement acceptée par tous, sauf
Mme Gagné. Il s’agit de l’assemblée au cours de laquelle la
demanderesse procéda à l’enregistrement du déroulement de l’assemblée.
[161] Comme il y avait de la confusion parmi les copropriétaires et vu
les interventions inopinées de la demanderesse, M. Provencher se proposa
pour que de l’ordre soit installé pour la poursuite de l’assemblée.
Tous finalement étaient d’accord pour que M. Breault préside
l’assemblée.
[162] Durant l’assemblée, M. Provencher donna des explications quant à
la manière de gérer les assemblées et également sur la manière
d’administrer le syndicat. Il signala également qu’il recevait souvent
des mandats de copropriétaires pour que ceux-ci soient conseillés en vue
d��assurer une bonne gestion des affaires de syndicat.
[163] Il indiqua que le déroulement de l’assemblée continuait de se
faire dans la confusion à cause des interventions de Mme Gagné et de ses
perpétuelles contestations de tout et de rien. Il signala d’ailleurs
qu’«elle s’en prend à tous et au président» et ce, d’une façon
disgracieuse et sur un ton agressif. Son volume de voix, dit-il, était
très élevé et intimidant.
[164] Sur la question des états financiers non vérifiés, celui-ci
signala que très peu de petites copropriétés, comme celle de L’Escale,
n’acceptaient de rencontrer une telle dépense à chaque année. Ainsi en
est-il, semble-t-il, selon ce qu’il rapporta, pour les copropriétés de
petite valeur comme celles dont le budget annuel ne dépasse pas 40 000$
ou 50 000$. Il n’était donc pas surpris que le syndicat de L’Escale ne
fasse pas vérifier par un comptable agréé ses redditions de compte
annuelles étant donné que son budget courant annuel ne dépassait pas les
14 000$. Sauf évidemment la question des cotisations spéciales et des
frais légaux.
[165] Dans le cadre de son mandat, il s’occupe de la gestion, du
secrétariat et de la tenue des assemblées mais, sans pour autant signer
les chèques qui sont préparés par son épouse et sans pour autant non
plus avoir accès à quelque argent que ce soit.
[166] M. Provencher a reconnu qu’une partie des frais d’avocats a été
payée à même le fonds de prévoyance tout en ajoutant par contre que
cette dette a été remboursée par les copropriétaires. Il n’est pas
étonné outre mesure de cette manière de fonctionner car le compte de
prévoyance ne rapporte pas beaucoup d’intérêt et il leur en aurait coûté
davantage s’il avait fallu emprunter à la Banque ou à la Caisse.
[167] Il reconnaît également que les copropriétaires n’ont pas fait
évaluer la propriété pour fins d’assurance mais que la couverture lui
semble appropriée avec augmentation de plus ou moins 200 000$ par année.
[168] Il a fait vérification des couvertures d’assurance du syndicat et
confirme que celles-ci visent les protections usuelles dans ce genre
d’établissement.
[169] Quant au nombre des administrateurs et de ceux qui devraient
normalement constituer le bureau d’assemblée, il confirme qu’il manque
de bénévoles pour assurer tous les postes. Donc, il n’y a pas de bureau
d’assemblée et deux personnes seulement, présentement, acceptent de se
pointer pour être administrateurs. Comme il le dit, personne n’est
intéressé à se faire «engueuler» par Mme Lorraine Gagné qui ne cesse
d’importuner tous et chacun à chaque assemblée des copropriétaires.
Cette attitude de Mme Gagné, signale-t-il, fait que personne ne veut
présider l’assemblée, non plus qu’agir comme secrétaire ou encore comme
administrateur. C’est pourquoi d’ailleurs, dès l’assemblée de janvier
2007, on lui a demandé d’agir comme président de l’assemblée et à son
épouse d’officier en tant que secrétaire. D’ailleurs il ne manque pas
de signaler avec à-propos qu’à chaque réunion ou assemblée il y a des
prises de bec et des interventions intempestives et agressives de la
demanderesse, Mme Lorraine Gagné.
[170] Quant à la comptabilité antérieure et à la façon de procéder
auparavant par les administrateurs, il ne lui fait pas de doute que le
tout était maintenu à la façon «maison» dans un cahier et que tout se
déroulait «à la bonne franquette» mais avec l’accord de tous et sans
pour autant que l’ensemble ait été préjudiciable à qui que ce soit. Les
votes étaient pris à chaque décision et tous étaient généralement
d’accord, sauf les dernières années alors que Mme Gagné était la seule
dissidente.
[171] M. Provencher est le premier à dire que cet ensemble de
copropriétés ne devrait pas avoir besoin de quelqu’un comme lui pour
prendre la relève de l’administration, de la comptabilité et de la
gestion des assemblées. Les gens devraient être assez matures pour
s’occuper eux-mêmes de leur relative petite collectivité. Ils ne le
font pas et c’est aberrant. Leur budget annuel ne fait que faiblement
dépasser les 13 000$ sans compter les frais juridiques et sans compter
également ce qu’il en coûte maintenant pour rencontrer les fins du
mandat confié à la firme de M. Provencher.
[172] Celui-ci affirme d’ailleurs qu’il n’y a pas suffisamment d’argent
dans le fonds de prévoyance pour assurer éventuellement les paiements de
gros travaux qui pourraient être requis. Il faudra y remédier
éventuellement, signale-t-il, avec raison.
[173] Il répond à une question de l’avocat de la partie adverse en
signalant que son rôle est plus ou moins utile et que ceux qui étaient
là avant lui ont fait un bon travail même si les règles de l’art n’ont
pas été complètement respectées et même si leur comptabilité en était
une de «cuisine». Mais, ajoute-t-il, tout était là et il ne s’agissait
que de peaufiner les redditions de compte annuelles pour les rendre plus
faciles à comprendre. Il n’est pas vraiment surpris de ce qui se passe
dans ce complexe de copropriété étant donné les conflits manifestes dont
il peut se rendre compte et ce, à cause de l’attitude et du comportement
de la demanderesse elle-même, Mme Lorraine Gagné. Cette gestion lui
apparaît trop difficile dans ce contexte et s’il n’y est pas remédié
dans les plus brefs délais, rien de moins qu’une tutelle pourrait
s’installer, si ce n’est pas une liquidation.
[174] Le fait par contre qu’il ait accepté un mandat sous la forme d’un
contrat de gérance signé le 1er mars 2006 le rassure qu’il pourra
fournir une prestation convenable et assurer l’avenir du syndicat de
copropriété L’Escale. Le document en question fournit une description
détaillée des tâches concernant le budget, la comptabilité et autres
affaires afférentes, les terrains, les bâtiments, le déneigement,
l’assemblée générale, l’assemblée du conseil, les statuts et règlements,
les litiges, les soumissions, les travaux urgents, la conservation des
documents et finalement tout ce qui est nécessaire pour une bonne
gérance de ce syndicat. Le contrat était valable pour un an et
il pourra se renouveler annuellement moyennant renégociation.
La considération de la gérance pour la première année était fixée à
4 638,81$ taxes incluses.
Discussion
[175] Plus avant dans ce jugement nous indiquions les questions en
litige dont la première était de savoir si la demanderesse était bien
fondée de demander l'annulation des assemblées tenues les 26 octobre
2004, 15 novembre 2005, 28 février 2006, 10 octobre 2006 et 30 janvier
2007.
[176] Il nous paraît assez manifeste que pour répondre adéquatement à
cette question il faut d’abord se demander comment fonctionnait ou était
géré ce syndicat depuis sa création en 1983. Car il est clair et
facilement compréhensible que toutes les règles à suivre n’ont pas été
respectées correctement au cours des assemblées des copropriétaires
depuis le tout début jusqu’à tout récemment. Il s’agit sans aucun doute
d’omissions qu’on pourrait qualifier de bonne foi. On devra se demander
si elles ont occasionné des inconvénients et préjudices spécifiques à la
demanderesse puisqu’elle est la seule qui s’en plaint.
[177] Ce fonctionnement plus ou moins adéquat a été accepté par tous
incluant la demanderesse sans que personne ne s’oppose. D’ailleurs,
l’ensemble de la preuve le révèle clairement et il était même du désir
de tous et chacun des copropriétaires qu’il en soit ainsi par méprise,
ignorance, ou encore par méconnaissance des règles à suivre telles que
prescrites soit au Code civil du Québec ou encore dans la déclaration de
copropriété. Cela faisait l’affaire de tous et chacun s’en contentait
et l’acceptait étant donné que ces manières de procéder leur
permettaient de payer des cotisations mensuelles ou des mises de fonds
relativement peu élevées. Il leur en aurait coûté davantage si les avis
de convocation aux assemblées avaient été expédiés par courrier
recommandé et si les redditions de compte avaient été vérifiées par un
comptable agréé.
[178] La demanderesse Lorraine Gagné était de la partie et concourait.
Pourtant, elle allègue dans ses procédures qu’en 1999 elle aurait été
insultée par l’administrateur principal Pierre Breault qui aurait
prononcé à son égard des paroles peu élogieuses. Elle allègue dans sa
procédure introductive d’instance, au paragraphe 43, qu’elle aurait été
ainsi injuriée par M. Brault en pleine assemblée spéciale en 1999. Or,
la preuve a révélé que si injure il y a eu, cela s’est fait en privé,
par voie téléphonique, entre elle et M. Brault. Elle allègue également
que celui-ci aurait refusé de s’excuser lors de l’assemblée générale du
15 novembre 2005, soit six ans après.
[179] Pourtant, entre-temps, elle a participé régulièrement aux
assemblées des copropriétaires et elle a même, à quelques reprises,
proposé comme étant un des administrateurs, ledit Pierre Breault qui
l’aurait insultée en 1999.
[180] La preuve nous révèle assez clairement que ces deux personnes se
sont parlé au téléphone en novembre 1999 et les deux y sont allés, l’un
envers l’autre, de propos disgracieux qu’il n’est pas essentiel que nous
répétions dans ce présent jugement. Nous y reviendrons.
[181] Les assemblées auxquelles nous avons fait allusion ont été tenues
avec l’acceptation et le concours de tous et chacun des copropriétaires,
sauf qu’en tout temps et concernant tous les sujets qui ont pu être
discutés lors de ces assemblées, il y avait toujours une seule et unique
dissidence la plupart du temps et elle venait immanquablement et
répétitivement de la part de la demanderesse Lorraine Gagné. C’est ce
que la preuve fait voir dans son ensemble et en cela l’enregistrement
qu’elle a fait de la réunion des copropriétaires en date du 30 janvier
2007 nous le confirme. Lors de cette assemblée et nonobstant
qu’il y avait enregistrement à sa connaissance et fait par elle, elle ne
cessait d’intervenir de façon désagréable et agressive tout en ne se
dispensant pas de décréter derechef que tout ce qui se passait à cette
assemblée était irrégulier et illégal. Elle s’en prenait même à celui
que les copropriétaires avaient engagé comme conseiller pour le narguer
et le confronter.
[182] La requête introductive d’instance originale, soit celle du
23 décembre 2004, ne couvrait que l’annulation de l’assemblée du
26 octobre 2004. Elle comportait aussi les quelques autres réclamations
de la demanderesse qui ont été augmentées et bonifiées après plusieurs
amendements incluant ceux intervenus la dernière journée de l’audition.
[183] Quant aux assemblées de 2005, 2006 et 2007, elles étaient tenues
régulièrement et convenablement et tous les copropriétaires avaient
l’occasion d’émettre leur opinion et leur avis, de poser des questions
et de décider en toute connaissance de cause. Seule la demanderesse
intervenait, s’opposait et votait contre toutes et chacune des
propositions et spécialement celles par laquelle les copropriétaires
décidaient par résolution votée à la presque unanimité pour que,
contrairement à ce que demandé par la demanderesse dans ses procédures,
les états financiers futurs ou anciens soient vérifiés par un comptable
agréé.
[184] De toutes façons il ne servirait à rien que nous acceptions les
prétentions de la demanderesse au sujet de ces assemblées car au-delà
des conséquences et préjudices que cela pourrait causer à tous et chacun
des copropriétaires, ceux-ci ne manqueraient pas de réitérer leur
approbation des décisions prises à ces assemblées. L’administrateur
principal du syndicat, M. Pierre Breault, a été clair à ce sujet
d’autant plus, a-t-il signalé, que les copropriétaires avaient voté une
résolution pour que, pour le passé et dorénavant, les états financiers
ne soient pas sujets à vérification par un comptable agréé. Quant aux
formalités à suivre, les dirigeants, à l’aide de leur conseiller,
M. Serge Provencher, s’en sont occupés dernièrement pour que les
dernières assemblées et celles à suivre soient conformes aux règles
requises en pareille matière.
[185] Dans ces circonstances, il nous apparaît assez manifeste qu’il ne
serait pas dans l’intérêt des parties d’annuler toutes et chacune de ces
assemblées tel que le demande la demanderesse Lorraine Gagné. Cela
créerait davantage de torts, d’inconvénients et de dépenses à tous et
chacun des copropriétaires incluant la demanderesse.
[186] D’ailleurs, il est à se demander pourquoi celle-ci a pris la peine
d’amender ses procédures pour ajouter dans ses demandes d’annulation des
assemblées celles tenues entre les 15 novembre 2005 et 30 janvier 2007.
Cela a commandé devant la Cour à l’audience une preuve supplémentaire
considérable de telle sorte que le procès qui devait durer deux jours ��
deux jours et demi en a dur�� sept. Il est vraiment à se demander si la
demanderesse en procédant ainsi l’a fait dans l’intérêt de tous et
chacun des copropriétaires ou si elle ne l’aurait pas plutôt fait pour
quelque autre raison que ce soit que nous verrons plus loin. D’ailleurs
son avocat, avant l’ajournement de 2006 en vue de la continuation du
procès en mars 2007, allait nous demander une ordonnance de sauvegarde
en vue de paralyser le syndicat en attendant un jugement, ce que nous
avons carrément refusé pour les motifs qu’on peut facilement imaginer.
[187] Quant à la deuxième question à savoir si la demanderesse était
justifiée de demander l’annulation des décisions prises lors de ces
assemblées, quoi dire de plus sinon qu’il s’agit manifestement d’une
redondance inutile qui s’avère d’ailleurs exorbitante et tout à fait
futile.
[188] Qu’en est-il des remboursements demandés par la demanderesse à ses
postes de réclamation prévus aux paragraphes 47 e) à 47 j) de sa requête
maintes fois amendée les 26 février, 21 et 22 mars 2007. Ces postes
sont les suivants :
«47.
La demanderesse est bien fondée de réclamer les sommes suivantes :
[…]
e)
Remboursement d’une partie des frais de condo versés pour la peinture
des balustrades en 2004 (paragraphe 61):
156,25$
f)
Remboursement d’une partie des frais de condo versés pour la peinture
des balustrades en 1998 (paragraphe 62):
57,69$
g)
Remboursement des frais de condo perçus en trop selon la pièce P-9
(paragraphes 48 et 77):
649,92$
h)
Remboursement des frais de condo versés pour le lavage des vitres des
des étages supérieurs (paragraphes 63 à 75):
900,00$
i)
Remboursement des frais de condo versés à titre de mise de fonds
spécial imposée le 26 octobre 2004 (paragraphe 24f) et 51):
100,00$
j)
Remboursement des frais de justice que la demanderesse a dû
débourser au profit de la partie défenderesse pour sa défense
dans la présente instance soit 6% du 6 082,94 $ pour 364,98 $ et 6%
de 5 755,00 $ pour 345,30 $ (pièces P-14 et P-20, paragraphes 98h)
et 99 et 631,50 $ (pièce P-31):
1 341,78$»
[189] Selon les preuves que nous retenons dans cette affaire et cela
selon la prépondérance des probabilités et en vertu des dispositions
légales applicables, la demanderesse n’a aucun droit au remboursement
qu’elle réclame. Les frais en question procèdent de travaux pour des
espaces communs dont certains à usage exclusif. Comme par exemple, les
balustrades entourant les balcons des étages supérieurs. L’entretien de
ces parties de l’édifice relève de la responsabilité du syndicat, donc
de tous les copropriétaires en fonction de leur quote-part des
cotisations qu’ils ont à assumer. Il en va de même des frais qu’on
aurait versés pour le lavage des vitres des étages supérieurs.
D’ailleurs, une fraction importante de ces réclamations est prescrite.
[190] Quant au remboursement des frais de condo supposément perçus en
trop, selon ce que prétend la demanderesse, elle n’y a pas droit puisque
ces frais ne représentent pas plus qu’un dixième tel que prévu par la
Loi et au surplus, la plus grande partie de sa réclamation est
définitivement prescrite.
[191] Quant à la somme de 100$ qui avait été requise comme mise de fonds
spécial lors de l’assemblée du 26 octobre 2004, il ne sera pas permis à
la demanderesse d’en réclamer le remboursement car il s’agit d’une façon
de procéder que tous les copropriétaires ont acceptée sans aucune
opposition entre le début de l’existence du syndicat quelque temps après
1983 et ce, jusqu’en 2004.
[192] Au sujet de la demande de la demanderesse pour le remboursement de
sa quote-part des frais de justice du syndicat pour sa défense dans la
présente instance, il est à se demander s’il est utile et opportun que
nous en discutions tant il est clair que si un copropriétaire poursuit
son syndicat et que celui-ci doit se défendre, il est évident que la
partie poursuivante, étant également copropriétaire, se doit d’assumer
sa quote-part. Elle fait quand même partie du syndicat, elle est
copropriétaire et tous les frais communs doivent être assumés par tous
et chacun en fonction de sa quote-part.
[193] La demanderesse indique dans sa procédure qu’elle réclame
également du syndicat défendeur 25 000$ pour honoraires et déboursés
extrajudiciaires, 5 000$ pour dommages exemplaires, 5 000$ pour atteinte
à la réputation et humiliation et 2 500$ pour troubles, inconvénients,
stress et anxiété.
[194] Il semble bien que la somme réclamée pour honoraires et déboursés
extrajudiciaires couvre ce que son avocat lui a facturé dans toute cette
affaire de poursuite contre le syndicat défendeur. Excluant également
ce qu’il est convenu d’appeler les dépens. La demanderesse n'a pas
droit à ce remboursement car elle n’a pas prouvé qu’il y avait de la
part du syndicat abus de droit ou quelque comportement que ce soit
équivalant à mauvaise foi, à fraude ou à déni de justice[21].
[195] Quant au 12 500$ de plus qu’ajoute la demanderesse à sa
réclamation pour les autres items ci-dessus, les explications qu’on nous
a fournies à l’audience ne sont pas des plus convaincantes non plus que
les représentations de son procureur.
[196] En effet, la demanderesse se dit ostracisée et elle se prétend
victime d’humiliation, de mépris et/ou de ridicule. Elle fait en
quelque sorte une litanie de reproches à tous et chacun, mais en
particulier à l’un des personnages importants et administrateur du
syndicat, soit M. Pierre Breault. Ce dernier n’est pas poursuivi par la
demanderesse non plus qu’il a été mis en cause par qui que ce soit.
[197] Nous nous demandons vraiment en quoi le syndicat puisse être
impliqué dans les récriminations de la demanderesse pour les montants
ci-dessus si, par exemple, elle a été atteinte dans sa réputation par
des paroles injurieuses qu’aurait prononcées à son égard au téléphone
M. Brault et auquel elle aussi aurait prononcé des paroles qui n’étaient
pas non plus élogieuses.
[198] D’ailleurs la preuve a révélé que cette supposée atteinte à sa
réputation par M. Brault aurait effectivement résulté du fait
qu’elle-même, lors d’une assemblée ultérieure, l’aurait soulevé devant
tout le monde, pour demander à l’administrateur principal Pierre Breault
de s’excuser. Ce qu’il a d’ailleurs refusé de faire. Si elle avait une
réclamation pour atteinte à sa réputation de la part de M. Brault, à
supposer que ce soit le cas, il aurait fallu poursuivre M. Brault
lui-même, personnellement et prouver contre lui une faute, des dommages,
une diffusion et un lien de causalité entre ces éléments. Elle ne l’a
pas fait et telles preuves n’ont pas été apportées.
[199] Sur la question d’atteinte à la réputation, il semble qu’il serait
vrai que la demanderesse l’aurait appelé au téléphone, que celui-ci
aurait répondu et que suite à une discussion acerbe entre les deux ils
se seraient insultés l’un l’autre et Pierre Breault l’aurait traitée de
«vieille poufiasse». Cela étant, le recours qu’elle aurait pu exercer
était contre Pierre Breault et non contre le syndicat. D’ailleurs, cet
incident est survenu en 1999 et quand les procédures de la demanderesse
ont été intentées à la fin de 2004, le recours était prescrit.
[200] D’ailleurs nous retenons une remarque faite à la Cour par le
dénommé Pierre Breault à l’effet que c’est la demanderesse elle-même qui
a porté atteinte à sa propre réputation puisque c’est elle qui a soulevé
cet incident lors d’une assemblée ultérieure en utilisant les mêmes
mots.
[201] On pourrait dire que deux personnages importants ont témoigné
dans cette affaire devant nous. Il s’agit bien sûr de la demanderesse
qui l’a fait pendant plusieurs jours. Il y a eu aussi Pierre Breault,
l’administrateur qui a remplacé en 1998 Gérard Gaumont et qui se
retrouve encore aujourd’hui comme étant le principal administrateur
responsable des finances du syndicat.
[202] En plus de témoigner devant nous, la demanderesse a également
témoigné lors de l’interrogatoire au préalable, avant défense, le
18 février 2005. On a eu également l’occasion de l’entendre lors de la
dernière assemblée tenue le 30 janvier 2007 puisqu’elle avait procédé à
en faire l’enregistrement pour éventuellement le déposer au dossier de
la Cour, ce qui a été fait.
[203] Nous sommes donc en mesure d’apprécier son témoignage et ses
déclarations tout en les comparant avec le témoignage de M. Pierre
Breault et également de l’autre témoin qui a été entendu dans cette
affaire, M. Serge Provencher. Ce dernier est celui que le syndicat a
engagé et à qui il a donné mandat de conseil et de s’occuper de la
comptabilité et du secrétariat. Avec la responsabilité également de
voir à la convocation des assemblées et à la tenue de celles-ci.
[204] Ces deux personnages, MM Brault et Provencher, qui ont témoigné en
dernier, en défense, l’ont fait succinctement, clairement et avec
conviction. Ils nous sont apparus crédibles, honnêtes et cohérents.
[205] On ne peut définitivement pas en dire autant de la demanderesse
dont le témoignage était truffé de contradictions et dont les attitudes
et comportements face à tous les autres copropriétaires et dirigeants du
syndicat étaient désagréables et vindicatifs. C’est probablement ce qui
permettait à l’avocat de la partie opposée d'argumenter devant nous que
les recours exercés par la demanderesse dans cette affaire ressemblent
davantage à une vendetta qu’à une poursuite dans l’intérêt du syndicat
et de l’ensemble des copropriétaires.
[206] Il ressort clairement de l’ensemble de la preuve que les
responsables du syndicat à un titre ou à un autre depuis le début et qui
ont fourni le travail bénévolement l’ont fait au meilleur de leur
connaissance, avec honnêteté, intégrité et bonne foi. Il n’est pas sûr
qu’à compter de plus ou moins les années 2000 et plus spécifiquement par
après les années 2000 et suivantes, qu’on puisse en dire autant de la
demanderesse. À notre avis, et soit dit avec égard, nous considérons
que sa poursuite, maintes fois amendée entre 2004 et 2007, n’est rien de
moins que futile, exagérée, exorbitante en plus d’être préjudiciable
autant au syndicat défendeur qu’à tous les copropriétaires, la
demanderesse incluse.
[207] Pour bien comprendre le contexte dans lequel cette affaire fut
entendue et étudiée, il faut revoir certaines des affirmations de la
demanderesse dans ses procédures et les comparer avec les preuves
qu’elle en a fournies.
[208] À différents paragraphes de sa dernière procédure amendée, étalés
sur les 151 qu’elle contient, sans compter les quelque
100 sous-paragraphes additionnels, on retrouve plusieurs fois les
expressions abus de droit, ostracisme, bafouer, atteinte à son honneur,
à sa dignité et sa réputation, des administrateurs juges et parties,
déni de ses droits par le syndicat de façon délibérée, victime
d’humiliation, de mépris et de ridicule, atteinte illicite et
intentionnelle et quelques autres d’ordre général.
[209] Il semble indéniable que la demanderesse se sente à part des
autres. La preuve dans son ensemble confirme cette réalité car elle est
devenue depuis quelques années la seule dissidente des copropriétaires
avec en plus un comportement agressant et vindicatif.
[210] Non seulement il se peut, comme elle le prétend, mais il est même
probable qu’elle n’est plus acceptée comme avant dans le groupe car elle
y sème la zizanie à cause justement de ses dissidences perpétuelles et
de son incapacité ou son refus de composer avec les autres.
[211] Un document déposé en preuve par la demanderesse[22] et admis par
la défense confirme d’ailleurs qu’une autre copropriétaire s’est
exprimée sur ces sujets. Sa missive, dont la plupart des
copropriétaires ont pu prendre connaissance, fait voir que Mme Gagné est
tenue responsable «du désaccord que vous créez dans la gestion des
condos L’Escale». On l’accuse aussi «d’abus devant les tribunaux pour
régler vos problèmes personnels avec certains copropriétaires
attribuables au syndicat des condos».
[212] Sans oublier qu’il est à se demander comment on peut
raisonnablement faire la relation entre les irrégularités qu’elle
soulève dans l’administration du syndicat, la gestion de ses finances et
la tenue des assemblées, avec ses états d’âme qu’elle exprime dans ses
procédures et répète inlassablement et à tout moment dans ses
témoignages d’avant et durant le procès.
[213] Elle en souffre probablement mais malheureusement pour elle, elle
n’a pas réussi à prouver selon la prépondérance des probabilités quelque
lien causal avec la faute de qui que ce soit, fut-il le syndicat
défendeur. Peut-être qu’elle oublie qu’elle pourrait s’en prendre à
elle-même ou qu’elle préfère assouvir un besoin plus ou moins conscient
de vengeance envers et contre tous. Si tel est le cas on pourrait se
demander pourquoi tous les autres doivent en payer le prix.
[214] Pour toutes ces raisons, son recours sera purement et simplement
rejeté avec dépens et également avec réserve de tout recours que
pourrait exercer contre elle le syndicat.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[215] ACCUEILLE la défense ré-ré-ré-amendée du syndicat défendeur;
[216] REJETTE le recours ré-ré-ré-amendé de la demanderesse, incluant
les amendements apportés le 21 mars 2007 ;
[217] RÉSERVE à la défenderesse tous ses droits et recours qu’elle
pourrait exercer contre la demanderesse s’il y avait lieu ;
[218] LE TOUT avec dépens.
CLAUDE LAROUCHE, j.c.s
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[1] (des amendements ont été permis au cours des audiences qui se sont
déroulées sur une période de 7 jours entre le 22 novembre 2006 et le
22 mars 2007 inclusivement).
[2] Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité
civile, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 203.
[3] Id., p. 194.
[4] Id., p. 10; Nicole VALLIÈRES, La presse et la diffamation, Montréal,
Wilson et Lafleur, 1985, p. 1
[5] Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires
du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95, par. 60.
[6] [1997] R.R.A. 300 (C.A.).
[7] Nicole VALLIÈRES, La presse et la diffamation, Montréal, Wilson et
Lafleur, 1985, p. 11.
[8] [1993] R.D.J. 434 (C.A.).
[9] Pour une étude approfondie sur le sujet, voir: Christine GAGNON, La
copropriété divise, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000, p. 294.
[10] Pour une étude approfondie sur le sujet, voir: Christine GAGNON, La
copropriété divise, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000, p. 294 ;
Christine GAGNON, «Le fonctionnement du syndicat de copropriété divise»,
dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 237,
Développements récents en droit de la copropriété divise (2005),
Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 73 ; Quelques dispositions du Code
civil énumèrent certaines de ses fonctions, par exemple, combler une
vacance au sein du conseil d’administration, la tenue des livres et
registres du syndicat ou la nomination de la personne dépositaire de ces
livres et registres, la détermination des contributions aux charges
communes et au fonds de prévoyance, la révocation d’un contrat conclu
par le promoteur et la nomination du liquidateur du syndicat, le cas
échéant.
[11] Christiane GAGNON, La copropriété divise, Cowansville, Éditions
Yvon Blais, 2000, p. 247.
[12] (Les responsables auraient intérêt à s’informer pour que les
procédures soient conformes. Ceux-ci pourraient s’inspirer de ce qu’il
est convenu d’appeler le Code Morin. Voir sa plus récente publication
sous le titre de Procédure des assemblées délibérantes de Victor Morin,
mise à jour par Michel Delorme et publiée au 3e trimestre de 1994 aux
Éditions Beauchemin Ltée. Le document établit la procédure et
l’explique et celle-ci se trouve conforme au Code civil du Québec).
[13] [1997] R.D.I. 613 (C.S.).
[14] Bernard c. Syndicat des copropriétaires Condo Formule 1, [1996]
R.D.I. 220 (C.S.).
[15] Syndicat des copropriétaires 12550-578 de Rivoli c. Groupe de
négoce et d’investissements Abasco, [2001] R.D.I. 147 (C.Q.) ; Syndicat
des copropriétaires de Trillium Court Condominium c. Ouellette, [1998]
R.D.I. 667 (C.S.). Appel rejeté, C.A. Montréal, no 500-09-007463-987,
23 mai 2001 ; Syndicat des condos Le Girardin c. Tremblay, [1995] R.D.I.
233 (C.S.).
[16] Il est à noter que certaines décisions prévoient une double
majorité des copropriétaires. Nous limiterons nos commentaires sur cette
question puisque ces dispositions ne trouvent pas application au dossier
sous étude. Précisons toutefois qu’il n’est pas toujours facile de faire
la différence entre les travaux d’entretien qui sont décidés à la
majorité simple et les travaux de transformation, d’agrandissement ou
d’amélioration des parties communes qui doivent être décidés à la double
majorité.
[17] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
c. Bertrand, [2001] R.J.Q. 1684 (T.D.P.Q.).
[18] [2005] R.D.I. 422 (C.S.).
[19] Il faut mentionner toutefois qu’une disposition législative peut
requérir un degré de preuve plus exigeant, comme en matière d’outrage au
tribunal.
[20] Annulation des cinq (5) assemblées tenues entre 2004 et 2007 et les
décisions qui y ont été prises.
[21] Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, [2002] R.J.Q.
1262 (C.A.); Société Radio-Canada c. Gilles E. Néron Communication
Marketing inc., [2002] R.J.Q. 2639 (C.A.); Société Radio-Canada c.
Guitouni, [2002] R.J.Q. 2691 (C.A.; Quantz c. ADT Canada inc., [2002]
R.J.Q. 2972 (C.A.); Lecours c. Desjardins, J.E. 2002-1148 (C.A.);
Investissements Historia inc. c. Gervais Harding et Associés Design
inc., J.E. 2006-955 (C.A.); Construction Val-d’Or ltée c. Gestion LRO
(1997) inc., J.E. 2006-209 (C.A.);Sawdon c. Dennis Trudeau, J.E.
2006-888 (C.A.); Syndicat de la copropriété Le Bourdages c. Fortin, J.E.
2000-1233; Syndicat des copropriétaires Les Jardins du Golf, phase IV c.
Villeneuve, C.S. Longueuil, 505-17-001759-044, 20 juillet 2006.
[22] Document du 9 décembre 2005, pièce P-11.
Source: www.jugements.qc.ca